Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B C C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C C a elle-même contribué à la situation d’urgence dans laquelle elle est placée et qu’elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Vernier, avocate de Mme C C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée Mme C C, a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Selon l’article R. 431-12 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
2. Mme C C, ressortissante mexicaine née le 13 octobre 1990, est entrée en France le 7 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour « visiteur » valant titre de séjour du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024. Mme C C, qui, le 30 juillet 2024, a entrepris des démarches pour une demande de renouvellement de titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C C, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin 2024 avec un ressortissant belge, M. A, a sollicité un changement de statut et déposé, le 30 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 20 décembre suivant en raison de l’incomplétude de son dossier. Si, le même jour, Mme C C a déposé une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF sur le même fondement, il résulte également de l’instruction que son dossier demeure incomplet dans l’attente de la transmission par l’intéressée de pièces attestant de la communauté de vie avec son conjoint. Mme C C, qui allègue d’un dysfonctionnement sur la plateforme de l’ANEF l’empêchant de produire les pièces demandées, produit plusieurs captures d’écran afin de démontrer ses tentatives infructueuses de dépôt de ces éléments. Toutefois, à supposer même qu’une difficulté technique aurait empêché la requérante de téléverser les justificatifs à partir du 20 décembre 2024, ce qui n’est pas démontré par la production d’une capture d’un message d’erreur, qui ne laisse apparaître aucune autre date que celle du nommage du fichier qui n’a pas pu être déposé, ni par les captures d’écran montrant les fichiers personnels de la requérante, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que postérieurement à cette date, Mme C C aurait de nouveau tenté de déposer les justificatifs demandés sur la plateforme. En outre, il résulte des pièces produites par le préfet de police que le 7 mars 2025, Mme C C a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 6 juin 2025, en dépit du caractère incomplet de son dossier. Enfin, si Mme C C se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi qu’elle ne pourrait pas occuper en l’absence d’un récépissé de demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de cette même promesse versée au débat, qu’elle ne pourrait pas conclure un contrat de travail en cas d’obtention d’un document l’autorisant à travailler en France. Par suite, Mme C C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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