Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A C demande au juge des référés d’intervenir en urgence auprès de la préfecture pour que lui soit délivrée une carte de résident en qualité de retraité.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise le 16 février 2024 sur sa demande par la préfète du Rhône, qu’il s’est rendu au consulat de France à Oran pour payer le timbre fiscal, et qu’aucune carte ne lui a été depuis délivrée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. C ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, de sorte que cette requête, qui est ainsi manifestement irrecevable, doit être rejetée.
4. Au surplus, la requête, très succincte, et la production de la seule décision prise par la préfète du Rhône le 16 février 2024, ne permet pas au juge d’apprécier de manière suffisamment précise la situation du requérant, et les motifs qui feraient obstacle à la délivrance de la carte de résident « retraité » qu’il a sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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