Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2504603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production complémentaire, enregistrées les 27 juin et 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative à son état de santé et à ses préjudices, consécutivement à une altercation avec l’un de ses collègues de travail, le 18 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas compétente pour gérer le risque professionnel.
Vu :
- la requête n° 2406974, enregistrée le 15 novembre 2024 ;
- la requête n° 2502312, enregistrée le 2 avril 2025 ;
- la requête n° 2503818, enregistrée le 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… occupe un emploi dans les services techniques de Toulouse Métropole. Le 18 juillet 2024, il a eu une altercation avec l’un de ses collègues de travail. Il a souffert de blessures au visage. Les lésions ont entraîné un arrêt de travail d’une journée. Le 22 juillet 2024, il a établi une déclaration d’accident de service. Par une décision du 24 mars 2025, le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 18 juillet 2024. La requérant, qui conteste cette décision devant le juge du fond, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise médicale relative à son état de santé et à ses préjudices, consécutivement à l’altercation survenue avec l’un de ses collègues de travail, le 18 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments analysés que, à la date de la présente requête, les faits rapportés par M. A… n’ont pas donné lieu à une décision d’imputabilité au service par son employeur. Le lien avec le service, justifiant la demande du requérant que soit organisée une expertise au contradictoire de Toulouse Métropole n’est, dès lors, tandis que le requérant conteste devant le juge du fond la décision de non-imputabilité, pas établi en l’état. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que le requérant ne démontre pas non plus être dans l’impossibilité de procéder, sans l’appui d’un professionnel de santé désigné par le juge, à l’appréciation de ses préjudices dans le cadre de litiges en cours ou à venir, dès lors qu’il a en sa possession, en particulier, un certificat descriptif des lésions établi par un urgentiste le jour de l’agression dont il expose avoir été victime. Ce document rend compte d’un examen neurologique normal, de la présence d’une ecchymose sous-palpébrale gauche ayant nécessité quatre points de suture et sept jours de soins, mais n’ayant entraîné aucun jour d’incapacité temporaire de travail et un jour d’arrêt de travail. En tout état de cause, il reste loisible au juge du fond, devant lequel M. A… a introduit au moins trois requêtes au fond en lien avec les événements du 18 juillet 2024, dont l’une présente d’ailleurs déjà des conclusions indemnitaires chiffrées, de diligenter toute mesure d’expertise qu’il estimera utile à la résolution du litige. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Toulouse Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Document ·
- Juge des référés
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Emprise au sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Conservation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Soin médical
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Migration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Référé
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.