Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2412856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… C… A…, représenté par la SELARL Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 janvier 2023, 8 juillet 2023, 29 juin 2023, 11 août 2022, 9 août 2022, 31 juillet 2022, 30 juin 2022, 2 juillet 2021, 12 juillet 2022, 19 décembre 2021 et 10 février 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la mention d’un retrait de points a été supprimée pour les infractions des 29 juin 2023 et 30 juin 2022 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- aucune infraction du 23 janvier 2023 n’est mentionnée dans le relevé d’information intégral de sorte les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente, qui est inexistante, sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 décembre 2021 et 10 février 2020 sont tardives ;
- les moyens relatifs aux infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 janvier 2023, 8 juillet 2023, 29 juin 2023, 11 août 2022, 9 août 2022, 31 juillet 2022, 30 juin 2022, 2 juillet 2021, 12 juillet 2022, 19 décembre 2021 et 10 février 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 29 juin 2023 et 30 juin 2022 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte du relevé d’information intégral qu’aucune infraction en date du 23 janvier 2023 n’y est mentionnée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI en date du 6 juillet 2022 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 534 2905 5 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 21 août 2022. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées, au nombre desquelles celles en litige consécutives aux infractions des 19 décembre 2021 et 10 février 2020, ont été régulièrement notifiées à cette date.
8. Le recours gracieux adressé le 21 juin 2024 et reçu le 29 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 21 août 2022, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 19 décembre 2021 et 10 février 2020, définitives à la date d’introduction de la requête, sont tardives.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 11 août 2022 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 11 août 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. C… A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 11 août 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 2 juillet 2021 :
12. Pour ce qui concerne l’infraction du 2 juillet 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. C… A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision correspondant à l’infraction commise le 2 juillet 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 8 juillet 2023, 9 août 2022, 31 juillet 2022 et 12 juillet 2022 :
13. En premier lieu, il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 8 juillet 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 23 octobre 2023 par lettre recommandée n° 2D 047 899 0509 9 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 8 juillet 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
14. En deuxième lieu, il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 9 août 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 24 janvier 2023 par lettre recommandée n° 2D 046 361 3467 2 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 9 août 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
15. En troisième lieu, il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 12 juillet 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 6 octobre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 265 8690 0 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 12 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
16. En quatrième lieu, il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 31 juillet 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 24 janvier 2023 par lettre recommandée n° 2D 046 361 3468 9 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 31 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
17. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 8 juillet 2023, 9 août 2022, 31 juillet 2022 et 12 juillet 2022 ont été émis, sans que M. C… A… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois et un points intervenues à la suite des infractions commises les 2 juillet 2021 et 11 août 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces infractions.
Sur l’injonction :
20. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. C… A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 juillet 2021 et 11 août 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 juin 2023 et 30 juin 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. C… A… à la suite des infractions des 2 juillet 2021 et 11 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet en tant qu’elle concerne ces infractions sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C… A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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