Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 févr. 2026, n° 2422488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de l’absence de production de la décision contestée et de l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, en l’absence de production des pièces obligatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a, le 19 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juin 2023, déclaré irrecevable cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents ou insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires et de pièces complémentaires ». M. B… demande l’annulation de cette décision.
2.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4.
A la date de la décision attaquée, M. B… déclarait vivre avec sa femme et ses quatre enfants au sein d’un logement insalubre et suroccupé. Toutefois, ce dernier n’a pas fourni les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, et notamment sa pièce d’identité, son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, un document attestant que les locaux sont impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, et ce malgré la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par le secrétariat de la commission de médiation de Paris le 21 décembre 2022. Ainsi, la commission de médiation ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation du requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé, au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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