Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… A… F… C…, représentée par Me Ballu demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née le 13 décembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un une carte de séjour temporaire, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; En outre, elle suit actuellement une formation afin d’obtenir un CAP coiffure et perçoit des droits auprès de France Travail ; or, sa situation administrative a conduit à une perte de ses droits auprès des organismes sociaux ; elle se retrouve, par suite, dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles L423-2 et L433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2606255 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu pour la requérante.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 21 décembre 1994, est entrée en France le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa D valable du 8 mai 2023 au 8 mai 2024, pour y rejoindre M. D…, ressortissant français qu’elle a épousé le 17 août 2024. Elle a alors déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 13 août 2025. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, maintenu sous récépissé, depuis le dépôt de sa demande de titre, lequel n’a pas été renouvelé. Par suite, il résulte de l’instruction que le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui est présumée, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 5 jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ballu, avocate de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 5 jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à circuler dans l’espace Schengen valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, avocate de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A…, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Quitterie Ballu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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