Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2204726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 13 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Couëtoux du Tertre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Maubeuge a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette commune de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services techniques, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maubeuge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable ;
- il est entaché d’une rétroactivité qui le rend illégal ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Maubeuge, représentée par la Selarl Adekwa, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Playoust, représentant la commune de Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’ingénieur territorial hors classe, a été recruté par voie de mutation par la commune de Maubeuge à compter du 18 octobre 2017 et détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services techniques pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de cette commune a mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel à compter du 1er mars 2021. Le 10 mai 2021, M. A… a présenté un recours gracieux, implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2021, ainsi que la décision implicite du maire de Maubeuge portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. Ces dispositions s’appliquent aux emplois : (…) – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants (…) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante (…) ».
En premier lieu, il incombe, en principe, à l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement qui souhaite mettre fin au détachement d’un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l’intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier. Cet entretien constitue pour l’agent concerné une garantie dont la privation entache d’illégalité la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu par le directeur général des services et par la responsable des ressources humaines le 3 décembre 2020. Il a, à cette occasion, refusé de prendre connaissance du courrier de convocation à un entretien préalable, prévu le 11 décembre suivant, et exigé qu’il lui soit adressé par voie postale, alors que rien ne fait obstacle à ce que l’administration notifie à l’un de ses agents un courrier par remise en mains propres. Dans ces conditions, eu égard au comportement adopté par M. A… faisant obstacle au bon déroulement de la procédure requise, il ne peut désormais utilement invoquer le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au motif de l’irrégularité de sa convocation audit entretien.
En deuxième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un agent occupant un tel emploi de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
L’arrêté litigieux est fondé sur la perte de confiance du maire en M. A…, au motif notamment d’une prise de position publique de l’intéressé, sans avis préalable des élus, d’une communication publique en dehors de son emploi, du non-respect des délais de la procédure budgétaire, des relations conflictuelles avec ses subordonnés, d’une posture managériale inadaptée et de la réalisation insuffisante d’une mission technique relative aux remparts de la ville.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages et plaintes émanant d’agents ou anciens agents de la commune, du courrier du médecin du travail ainsi que du courrier du maire répondant à ce dernier, que plusieurs agents ont fait état d’un comportement inapproprié de M. A…, incluant des propos injurieux voire misogynes, un ton agressif, ainsi que d’un management désorganisé et inadapté. Les pièces du dossier établissent également que M. A… a annoncé, au cours du mois d’avril 2019, la destruction prochaine d’un bâtiment scolaire à l’occasion d’une réunion du conseil de cette école, sans aucune validation antérieure des élus, et que cette prise de position a entraîné de vives réactions de parents d’élèves.
En revanche, M. A… conteste qu’un retard dans le déroulé de la procédure budgétaire lui soit imputable, qu’il aurait tenu d’autres propos, décrits comme alarmistes par la commune de Maubeuge, s’agissant de l’école Anne Franck au cours de l’année 2020, et enfin que la mission d’expertise relative aux remparts qui lui a été confiée serait entachée d’insuffisance et la commune n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits.
Il résulte de l’instruction que les faits retenus au point 8 suffisent à justifier la rupture du lien de confiance invoqué par le maire de Maubeuge pour mettre fin, dans l’intérêt du service, au détachement de M. A… sur emploi fonctionnel et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux prévoit que la fin du détachement de M. A… sur emploi fonctionnel prend effet au 1er mars 2021. Toutefois, cet arrêté n’a été notifié à l’intéressé que le 11 mars 2021, date à laquelle il a retiré le pli auprès du bureau de poste. Par suite, et alors que la commune ne justifie pas de ce que cet arrêté aurait effectivement été notifié à l’intéressé avant cette date, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 février 2021 est entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à sa notification.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 24 février 2021 doit être annulé en tant seulement qu’il prend effet à une date antérieure au 11 mars 2021. Par voie de conséquence et dans cette seule mesure, la décision implicite née le 10 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A… doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique uniquement que le maire de Maubeuge procède à la réintégration juridique de M. A… sur son emploi fonctionnel pour la période du 1er mars au 11 mars 2021, incluant l’adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à pension de retraite sur cette période. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Maubeuge du 24 février 2021 est annulé en tant qu’il prend effet le 1er mars 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Maubeuge de réintégrer juridiquement M. A… sur l’emploi fonctionnel de directeur des services techniques pour la période courant du 1er au 11 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Maubeuge.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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