Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2419277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme 3 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à la requérante.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 septembre 2024.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. D’une part, Mme A… a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté réglementaire. Cette décision valait pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 18 janvier 2020.
4. D’autre part, par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A… du 18 janvier 2020 au 13 mars 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 mars 2023.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce Mme A… verse pour son logement actuel un loyer de 688 euros manifestement excessif par rapport à son salaire mensuel qui se situe aux alentours de 650 euros par mois auquel s’ajoutent des aides de la caisse d’allocations familiales de 552 euros par mois. En outre, il résulte également de l’instruction que ce logement est également humide, insalubre et infecté de nuisibles si bien qu’il est incompatible avec l’état de santé de la requérante qui souffre d’asthme. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 145 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Mommessin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 1 145 euros.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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