Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2424228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424228 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. M. A Bathily représenté par
Me Moller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision querellée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement comptent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter e la notification su jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 800 euros à
verser à Me Moller au titre des frais irrépétible engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. Bathily a été mis en possession d’une carte de résident valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2034.
Par un acte, enregistré le 17 mars 2025, M. Bathily déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision en date du 29 janvier 2025, M. Bathily a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 17 mars 2025, M. Bathily se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. M. Bathily a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. Bathily au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. D’autre part, l’avocat de M. Bathily avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Moller à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me Moller au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. Bathily.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Moller une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bathily et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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