Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… de libérer sous quinze jours le logement géré par ADLP qu’il occupe, situé 55 rue Eugène Delacroix, 6ème étage, à Angers (49100) ;
à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à une mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée infructueuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée et que son maintien dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile, 251 demandeurs accompagnés des membres de leur famille étant dans l’attente en Maine-et-Loire d’un tel hébergement au 4 mars 2025 ;
- il occupe indûment le logement mis à sa disposition depuis plus de neuf mois ;
- son expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sa situation personnelle ne justifie pas la poursuite de son maintien indu dans le CADA ;
- il a été convoqué le 17 octobre 2025 en vue de lui proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), hébergement adapté à sa situation administrative, qu’il a refusée ;
- il a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de maintien dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que les délais les plus larges, qui ne sauraient être inférieurs à trois mois, lui soient accordés pour libérer le logement ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en faveur de son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’établit pas que 251 demandeurs d’asile et leur famille seraient dans l’attente d’un logement et alors qu’il a attendu sept mois avant de saisir le juge des référés depuis la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— l’utilité de la mesure n’est pas établie faute pour le préfet d’avoir tenu compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve liée à son état de santé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 55 rue Eugène Delacroix, 6ème étage, à Angers (49100).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B…, ressortissant tchadien né le 28 juin 1982, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2023. Il est hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 55 rue Eugène Delacroix, 6ème étage, à Angers (49100), géré par l’association ADLP. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025. Il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 31 janvier 2025 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 15 janvier précédent. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 11 février 2025 notifié le 25 février suivant. M. B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que ne saurait remettre en cause l’état de santé dont se prévaut l’intéressé, l’expulsion demandée ne faisant en tout état de cause pas obstacle à sa prise en charge médicale et sa situation étant susceptible de lui permettre, le cas échéant, de bénéficier de dispositifs de veille sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment depuis maintenant plusieurs mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 55 rue Eugène Delacroix, 6ème étage, à Angers (49100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Smati.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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