Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 juin 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Riviere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du CESEDA dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire, qu’elle ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil, qu’elle élève seule ses trois filles mineures ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 562 jours pour enregistrer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, s’est présentée et a été reçue le 28 mai 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 10 décembre 2026, soit un délai de 562 jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur l’urgence :
3. Si le préfet de la Guyane fait état d’une forte augmentation des demandes d’asile en Guyane depuis 2024 et des moyens d’ores et déjà mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 563 jours, pendant lequel Mme A ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à Mme A un rendez-vous le 10 décembre 2026, soit dans un délai de 562 jours, n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil,
Me Rivière, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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