Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2200907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 26 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me Domitile succédant à Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-26 du 19 mai 2022 portant fin de mandat de la vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire ;
2°) d’annuler la délibération prise à l’issue du conseil d’administration du 7 juillet 2022 portant élection d’un nouveau vice-président du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire ;
3°) d’enjoindre à l’université de La Réunion de produire la feuille de présence au conseil d’administration du 12 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre à l’université de La Réunion de la rétablir dans son poste de vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire ainsi que l’ensemble des droits y afférent, dans un délai de 10 jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— la délibération du 19 mai 2022 est entachée de l’incompétence matérielle du conseil d’administration, lequel a fait une mauvaise application du principe de parallélisme des formes en votant sa révocation en application de ce principe, alors que le règlement intérieur du conseil d’administration prévoit les modalités de la fin du mandat des vice-présidents ; de plus, s’agissant d’un scrutin uninominal, l’application de ce principe impliquait que la délibération se prononce également sur le mandat des deux autres vice-présidents élus ;
— le conseil d’administration siégeant en formation plénière n’avait pas compétence pour prendre une telle délibération qui, en tant qu’elle produit des effets sur la carrière de la requérante, aurait dû être prise par le conseil académique ; en tout état de cause, la délibération méconnaît l’article 21 du règlement intérieur, qui prévoit que le conseil d’administration siège en formation restreinte pour délibérer sur les questions de personnels ;
— cette délibération est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles 2 et 3 du règlement intérieur du conseil d’administration, lesquels prévoient que l’ordre du jour est arrêté par le président de l’université sur la base des propositions de l’équipe présidentielle, et que les convocations aux réunions du conseil d’administration sont adressées au moins sept jours avant la séance, tous les documents nécessaires à la compréhension et à l’étude des points figurant à l’ordre du jour étant portés à la connaissance des membres du conseil ; en l’espèce, l’ordre du jour de la réunion du 12 mai 2022 a été fixé par le seul président en ce qui concernait le point 2 et aucun document n’a été porté à la connaissance des membres du conseil d’administration préalablement à la séance ; le caractère imprécis de l’ordre du jour, l’absence de réponse donnée avant et pendant la séance ainsi que l’absence de document préparatoire ont fait obstacle à ce qu’elle puisse présenter toutes observations utiles à sa défense ;
— cette délibération, à laquelle participaient des personnes non identifiables au moyen de la visioconférence méconnait les articles 4 et 5 du règlement intérieur du conseil d’administration, qui prévoient l’absence de publicité et la discrétion des débats ;
— cette délibération, prise à la suite d’échanges nombreux et sous la forme de questions posées à la requérante, méconnait l’article 13 du règlement intérieur du conseil d’administration, qui prohibe les échanges directs entre les membres dudit conseil ;
— la délibération du 12 mai 2022, formalisée par courrier du 19 mai 2022 et faisant référence à des « constats factuels », sans en préciser la teneur, est insuffisamment motivée en fait et méconnait les articles 22 du règlement intérieur du conseil d’administration et l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la requérante n’ayant pas été informée du droit à obtenir communication de son dossier, la délibération méconnait l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Sur la légalité interne :
— la délibération du 12 mai 2022 méconnait les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique en ce qu’elle est fondée sur des éléments de nature médicale, communiqués de manière illégale au président de l’université de La Réunion ;
— cette délibération est entachée d’une erreur d’appréciation, la requérante n’ayant pas failli aux missions qui lui étaient imparties au titre de son mandat de vice-présidente ni refusé tout dialogue avec le président de l’université de La Réunion, et enfin en ce qu’elle prend prétexte d’un épuisement professionnel putatif et contredit par les médecins consultés ;
— cette délibération est constitutive d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle vise à sanctionner la requérante et n’est conduite par aucun objectif d’intérêt général ;
— la délibération du 7 juillet 2022 méconnait l’article 7 des statuts de l’université de La Réunion prévoyant une composition paritaire hommes-femmes dans la désignation des vice-présidents et vice-présidents délégués du conseil d’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l’université de La Réunion, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué, l’université de La Réunion demande de faire droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Domitile, représentant Mme E,
— et les observations de M. D, directeur des affaires juridiques, représentant l’université de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, maître de conférences hors classe en économie à l’université de La Réunion depuis 2003, a été élue vice-présidente du conseil d’administration de l’université, en charge de la formation et de la vie universitaire, le 9 septembre 2021. Elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 26 octobre 2021 et placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021 jusqu’au 26 janvier 2022, et a ensuite bénéficié de modalités de travail adaptées jusqu’au 17 juillet 2022. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil d’administration de l’université de La Réunion du 19 mai 2022 portant fin de son mandat de vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire, ainsi que la délibération du 7 juillet 2022 portant élection d’un nouveau vice-président du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 19 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7.1 des statuts de l’université de La Réunion, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : « I. Les trois Vice-Présidents du Conseil d’administration sont élus sur proposition par le Président de l’Université d’une liste nominative et plurinominale, parmi les enseignants-chercheurs et enseignants chercheurs-praticiens-hospitaliers en fonction dans l’Établissement ou les chercheurs affectés dans une unité mixte de recherche rattachée à titre principal à l’Université de La Réunion. () III. Le mandat des Vice-Présidents du Conseil d’administration prend fin en même temps que celui du Président qui les a proposés. Toutefois, en cas d’empêchement définitif du Président, le mandat du Premier Vice-Président ne prend fin qu’à compter de l’élection d’un nouveau Président. Le Vice-Président étudiant est élu pour la durée du mandat des représentants des usagers au sein du Conseil académique. / Dans le cas où le mandat d’un Vice-Président prend fin avant terme, il est procédé à l’élection de son successeur pour la durée du mandat restant à courir. / L’élection des Vice-Présidents s’effectue à la majorité des membres présents ou représentés du Conseil qui procède à leur élection. Celle-ci est acquise à la majorité absolue au premier tour, et à la majorité relative au second tour. » Aux termes de l’article 3 du règlement intérieur du conseil d’administration : « Les convocations aux réunions du Conseil d’administration sont adressées par voie électronique, au moins sept jours avant la séance. Elles se présentent sous la forme d’un projet d’ordre du jour arrêté par le/la Président (e) de l’Université de La Réunion. / Les documents nécessaires à la compréhension et à l’étude des points figurant à l’ordre du jour sont mis en ligne à l’attention des membres du Conseil d’administration. Ils sont transmis en même temps que la convocation. / Toutefois, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, la convocation et les documents peuvent être adressés dans un délai plus bref. Afin d’aider à la compréhension des points abordés à l’ordre du jour, des supports complémentaires à ceux déjà envoyés peuvent être distribués durant la séance. / En début de séance, le président du Conseil d’administration peut soumettre au vote des administrateurs l’inscription d’un point non prévu à l’ordre du jour. Cette proposition d’inscription est appréciée par les membres élus du Conseil au regard de l’urgence du point proposé. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 5 mai 2022 aux membres du conseil d’administration comportait l’examen dans l’ordre du jour d’un point 2 intitulé « Mandat de la vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire ». Il est constant qu’aucun document préparatoire n’a été transmis aux membres du conseil d’administration avant la séance concernant l’examen de ce point 2 et que plusieurs membres du conseil d’administration ont interrogé en vain le président sur le terme de la question qui serait soumise au vote. Il ressort du procès-verbal de la séance plénière que le président a présenté un document intitulé « constats factuels » faisant état de quatre séries de constats assortis de quelques explications. Ces constats portaient sur « les conditions de travail : une vice-présidente avec une préconisation médicale de télétravail », « la disponibilité : une impossibilité de dialogue avec le président », « la charge de travail : de nombreux dossiers qui nécessitent une collaboration étroite et fluide avec le président » et « des risques pour l’équipe présidentielle, pour les élus et pour l’établissement : l’épuisement professionnel et un climat délétère de travail ». Une raison supplémentaire a par ailleurs été évoquée par le président, concernant l’impossibilité de l’aboutissement d’une modification des responsabilités de Mme E, dès lors que les discussions amorcées avant la séance afin que l’intéressée prenne la fonction de directrice de la formation et de la vie universitaire n’avaient pu aboutir. Si l’université fait valoir que l’hypothèse de la révocation n’a jamais été présentée ou suggérée au début de la séance, afin de permettre aux membres du conseil d’administration de se faire leur propre opinion, il ressort toutefois des pièces produites qu’une lettre confidentielle signée de quinze membres de l’équipe présidentielle, dont le président Miranville, a été transmise à Mme E le 10 mai 2022 lui demandant de présenter sa démission de ses fonctions de vice-présidente au plus tard le 11 mai 2022, « dans (son) intérêt, celui de l’équipe présidentielle et de l’établissement. » Il ne ressort pas du procès-verbal de la séance que cette lettre ait été portée à la connaissance des membres du conseil d’administration. Il ressort en revanche de ce procès-verbal que la requérante a sollicité à plusieurs reprises le report de l’examen de ce point 2 de l’ordre du jour en raison de l’imprécision de son libellé, de l’absence d’explications apportées avant la séance et afin de lui permettre de préparer sa défense. Si Mme E a été en mesure de présenter un bilan d’étape des missions qui lui ont été confiées par les élus du conseil d’administration, puis de répondre aux interrogations de ces membres lors de la séance du 12 mai 2022, toutefois, au regard des termes imprécis du point 2 de l’ordre du jour et de l’absence de document préparatoire transmis au conseil d’administration dont elle est membre, la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations de manière utile et a ainsi été privée d’une garantie. Au regard de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que les membres du conseil d’administration n’ont pas pu disposer des éléments d’information et du temps de réflexion nécessaires pour délibérer en toute connaissance de cause sur cette question, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement intérieur du conseil d’administration, doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration : « Confidentialité et discrétion – Les séances du Conseil ne sont pas publiques. () ». Aux termes de l’article 5 de ce texte : « Participation à distance – Sous réserve de faisabilité technique, d’identification des participants, de préservation du secret du vote, de confidentialité des débats, les membres du Conseil d’administration peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique. Ces derniers doivent permettre leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. () »
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une capture d’écran prise le 12 mai 2022 à 10H47 faisant état de 38 participants en ligne, qu’une personne ne faisant ni partie du conseil d’administration ni des invités mentionnés dans le procès-verbal de la séance, a été en mesure d’assister aux débats, en méconnaissance du principe de confidentialité et de discrétion énoncé à l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration. Dans ces conditions, la requérante ayant été privée de la garantie de confidentialité et de discrétion lors des débats qui se sont tenus concernant l’exercice de son mandat, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur citées au point précédent doit dès lors être également accueilli.
En ce qui concerne la délibération du 7 juillet 2022 :
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 que la délibération du 19 mai 2022 portant fin de mandat de la vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire étant entachée d’illégalité, la délibération du 7 juillet 2022 portant élection d’un nouveau vice-président en charge de ces fonctions est, en l’absence de vacance du poste, également entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la délibération du 19 mai 2022 mettant fin au mandat de Mme E en qualité de vice-présidente du conseil d’administration de l’université de La Réunion ainsi que la délibération du 7 juillet 2022 portant élection du vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En premier lieu, l’université ayant produit le procès-verbal de la séance plénière du conseil d’administration du 12 mai 2022 comportant la liste des membres présents et représentés, ainsi que ceux ayant assisté en qualité d’invités, les conclusions demandant d’enjoindre à l’université de produire la feuille de présence sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
9. En second lieu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte-tenu des motifs retenus et alors par ailleurs que de nouvelles élections universitaires ont été organisées en février 2025, qu’il soit enjoint de rétablir Mme E dans son poste de vice-présidente du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’université de La Réunion sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations du conseil d’administration de l’université de La Réunion n° 2022-26 du 19 mai 2022 et n° 2022-40 du 7 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : L’université de La Réunion versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par l’université de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à l’université de La Réunion et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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