Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Adamo-Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait séjourner légalement en France jusqu’au 24 mars 2025 en raison de sa nationalité ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 septembre 1992, est entré en France le 24 décembre 2024. Par un arrêté du 8 mars 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisage, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ». Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». L’Albanie figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres.
4. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. Le requérant ne justifie pas notamment disposer de moyens de subsistance suffisants pour son séjour dès lors qu’il déclare lors de son audition être sans domicile fixe, être entré en France avec un peu plus de 1 000 euros, qu’il est hébergé chez un ami et ne dispose que de peu de liquidités. La préfète a ainsi pu valablement estimer qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503465
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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