Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2427160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 18 novembre 1986, déclare être entrée en France le 27 novembre 2022. La demande de protection internationale qu’elle a présentée en France a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 9 août 2023 et 29 mars 2024. Le 12 juin 2024, l’intéressée a présenté une demande de réexamen auprès de l’OFPRA, qui a été rejetée le 25 juin 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, elle déclare toutefois être entrée sur le territoire national le 27 novembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressée, qui soutient qu’elle « a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français » sans l’établir, se borne à se prévaloir de la présence en France de ses deux enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en cas d’éloignement. Enfin, Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de la renvoyer la dans son pays d’origine. Le moyen ainsi dirigé contre cette décision est dès lors inopérant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, la demande de protection internationale présentée par Mme A a été successivement rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, de même que sa demande de réexamen. Enfin, elle ne produit aucun élément dans la présente instance de nature à établir qu’elle pourrait être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La requérante soutient que la décision attaquée implique qu’elle quitte la France avec ses deux enfants pour rejoindre le Bangladesh, où ils subiront des persécutions. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A n’établit par aucune pièce l’existence de risques qu’elle et ses enfants seraient susceptibles d’encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, de l’article 2 de cette même convention doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 qu’elle attaque. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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