Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2304762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 18 juin 2024, Mme D C et Mme B A, représentées par Me Roche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie a prononcé leur exclusion pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes C et A soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été précédées d’une procédure irrégulière, le procès-verbal faisant état d’une suspicion de fraude ayant été établi uniquement le 5 juillet 2023, en violation du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie ;
— la sanction prononcée est infondée et indifférenciée entre elles deux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense, produit pour l’université de Rouen Normandie, enregistré le 4 décembre 2024, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 19 juin 2024 fixant la clôture de l’instruction au 22 juillet 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Roche, pour Mmes C et A,
— et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et Mme A étaient inscrites pour l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence de droit à l’université de Rouen Normandie. Le 5 juillet 2023, un procès-verbal a été dressé, constatant une fraude commise par ces deux étudiantes lors de l’épreuve de droit comparé du 7 juin 2023. Le président de l’université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 12 septembre 2023 et, par les deux décisions du 24 novembre 2023 attaquées, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers, qui s’est réunie le 14 novembre 2023, a infligé aux intéressées la sanction d’exclusion de l’université de Rouen Normandie pour une durée d’un an dont six mois avec sursis.
2. En premier lieu, il ressort des termes du règlement commun des études et examens de l’université de Rouen Normandie qu’en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, le surveillant doit dresser immédiatement un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et le ou les acteurs de la fraude ou tentative de fraude. En l’espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal que la fraude a été révélée par la correction des copies rendues lors de l’épreuve du 7 juin 2023. En l’absence de flagrant délit, le procès-verbal constatant la fraude n’avait pas à être établi dès le 7 juin 2023. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure qui a précédé les sanctions litigieuses est viciée dès lors que l’épreuve à laquelle elles ont fraudé a eu lieu le 7 juin 2023 et que le procès-verbal constatant cette fraude est daté du 5 juillet suivant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () » L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () » Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : " I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont () : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger les sanctions litigieuses à Mme A et Mme C, la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie s’est fondée sur la similitude des copies rendues par ces deux étudiantes à l’épreuve de droit comparé du 7 juin 2023. En indiquant, dans un premier temps que les copies, versées au dossier, sont identiques, pour la grande majorité de leur rédaction, puis dans un second temps qu’elles sont identiques pour la question n° 2 de l’examen, les décisions ne créent pas de confusion, contrairement aux allégations des intéressées. En outre, les deux copies rendues par ces étudiantes à l’issue de l’épreuve de droit comparé du 7 juin 2023, comportent des ressemblances très importantes, lesquelles ne peuvent, à l’analyse, s’expliquer par l’apprentissage du même cours. S’agissant, en particulier, de la réponse à la question n° 2 de l’épreuve, les requérantes emploient les mêmes termes et répondent avec sensiblement les mêmes phrases, dans une structure identique. Ces similitudes révèlent nécessairement une fraude des deux étudiantes, de concert, lesquelles, assises l’une à côté de l’autre pendant l’épreuve, ont communiqué ensemble à diverses reprises, pour s’échanger des objets ou avant de rendre leur copie, tel que cela ressort du procès-verbal du 5 juillet 2023. Aussi, en ayant décidé de sanctionner les deux requérantes de manière identique pour les mêmes faits, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, la fraude de concert étant caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mmes A et C ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles la section disciplinaire de l’université de Rouen Normandie a prononcé leur exclusion pour une durée d’un an dont six mois avec sursis. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A et C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B A et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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