Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2603009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Donnart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 10 février 2026 par laquelle son placement à l’isolement a été prolongé ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’urgence est présumée ;
il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision :
à raison du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article R.213-21 du code pénitentiaire ;
à raison de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2603008 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes), du 11 février au 11 mai 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; (…) ».
4.
Il résulte des dispositions précitées que le placement et le maintien à l’isolement d’un détenu constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’incarcération du requérant. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision contestée, soit le 10 février 2026, M. B… était détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans le département des Landes, au demeurant placé à l’isolement dans cet établissement depuis 11 août 2025. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603009 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et à Me Donnart.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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