Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2507554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme B… A…, née C… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants.
Elle soutient remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier en date du 5 mai 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par un courrier du 23 décembre 2025 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine , le tribunal a sollicité, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de l’enquête logement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un courrier enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué la pièce demandée.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la requérante a communiqué des observations sur cette pièce.
Par un courrier du 6 janvier 2026, le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible, en cas de satisfaction donnée à la requérante, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1, à savoir l’injonction à accorder le regroupement familial.
Par un courrier du 6 janvier 2026, la requérante a communiqué des observations sur cette injonction d’office.
Des mémoires complémentaires de la requérante enregistrés les 21 décembre 2025 et 6 janvier 2026, postérieurement à cette clôture, qui ne se rapportent ni à la demande de pièce complémentaire faite en application de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative d’une part, ni à la communication faite en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative d’autre part, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2014 modifié, pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 1er mai 1980, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 juin 2032, a sollicité, par une demande enregistrée le 20 février 2024, le bénéfice du regroupement familial pour son époux et ses deux enfants. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un logement conforme. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…) Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme A… dispose d’un logement de 44 m² en zone A bis, soit d’une surface supérieure à la surface minimale de 42 m² requise dans cette zone par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la configuration de sa famille. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d’équipement requises par les dispositions du 2° de l’article R. 434-5 du même code. Il en résulte qu’en se fondant, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’intéressée, sur un critère étranger aux règles en vigueur et tiré de « l’habitabilité » du logement, sans d’ailleurs apporter de précisions à cet égard, et alors qu’il ressort de l’enquête de l’OFII produite au dossier que l’appartement en cause est conforme aux exigences du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a inexactement apprécié les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur l’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
6. Conformément à ces dispositions et dès lors qu’à la date de la demande, l’un des enfants de la requérante, à savoir Charls A…, était majeur, il ne saurait être fait injonction au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial à son bénéfice.
7. En second lieu et en revanche, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante remplit les autres conditions requises pour obtenir un regroupement familial, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer d’office une injonction au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder le regroupement familial au bénéfice du mari de Mme A…, M. F… G… A…, et de sa fille, E… A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre M. F… G… A… et Mme E… A… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, née C… D…, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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