Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2532998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A… a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour avec retard et n’avait pas déposé un dossier complet ; qu’en outre, il a délivré l’attestation de prolongation d’instruction demandée.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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