Rejet 9 janvier 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2407123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— le préfet a entaché ces décisions d’un défaut d’examen particulier, dès lors qu’il a examiné la demande de titre sur le seul fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû l’examiner sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions litigieuses méconnaissent l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— elles méconnaissent les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale, dès lors qu’il ressort des motifs de son arrêté qu’il s’est en réalité fondé sur l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et non sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, entré en France le 5 mars 2014, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par l’arrêté n°78-2024-03-04-00016 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’acte contesté, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son entrée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de certificat de résidence algérien. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la décision portant refus de certificat de résidence algérien répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation de M. B, au regard notamment de sa vie privée et familiale et notamment de ses liens avec sa fille de nationalité française. A cet égard, si l’arrêté litigieux ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il indique expressément que le refus de titre de séjour ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le requérant ne justifie pas avoir présenté sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté, qui rejette la demande de certificat de résidence algérien au double motif de l’absence de justification de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et du défaut d’exercice de l’autorité parentale, que la demande de M. B a été examinée sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui subordonne à ces deux conditions la délivrance du certificat de résidence au parent algérien d’un enfant français, et non celui de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens et mentionné à tort à la suite d’erreurs de plume sans incidence sur la régularité de la décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France à condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant, ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
7. En l’espèce, si M. B soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 14 septembre 2018, il se borne à produire au soutien de ses allégations un jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 avril 2022, qui prévoit un droit de visite deux fois par mois au sein des locaux d’une association et fixe la contribution de M. B à l’entretien et à l’éducation de cet enfant à 100 euros par mois. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l’existence d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’exerce plus l’autorité parentale à l’égard de sa fille depuis l’ordonnance d’éloignement du 28 février 2020 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de cet enfant en raison des violences physiques et psychologiques dont elle a été régulièrement victime de la part du requérant en présence de leur fille. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens de ces stipulations. Les moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, à défaut de justifier avoir saisi le préfet des Yvelines d’une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dès lors que ce dernier n’a pas examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, M. B ne peut utilement soutenir qu’il a méconnu ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. B ne justifie que d’une activité professionnelle instable par la production de bulletins de paie épars et de relevés de situation de Pôle emploi, et ne justifie d’aucune autre attache en France que la mère de sa fille, dont il est séparé, et sa fille mineure, sur laquelle il n’exerce plus l’autorité parentale et dont il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident selon ses déclarations ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à 28 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 10 juillet 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi que cela a été précédemment exposé au point 7, M. B ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, à l’égard duquel il n’exerce plus l’autorité parentale depuis plusieurs années. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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