Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 8 janv. 2025, n° 2312682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021, ce tribunal a annulé la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le président du Comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis a refusé de communiquer à M. A B ses comptes annuels pour les années 2008 à 2014 ainsi que les grands livres des exercices 2008 à 2013 comprenant notamment les trois conventions de locations mobilières signées en 2008 pour un montant de 46 974,28 euros et a enjoint à ce comité de lui communiquer ces documents comptables dans un délai d’un mois.
Par des courriers enregistrés les 30 mars et 17 décembre 2022 et 11 février et 6 juin 2023, M. B a informé le tribunal des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et a demandé l’ouverture d’une procédure d’exécution.
Par un courrier enregistré le 13 avril 2023, le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que le jugement avait été exécuté.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le président du tribunal a procédé au classement de la demande d’exécution du jugement, laquelle a été contestée par le requérant le 11 octobre 2023.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le président du tribunal a ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Par les mémoires précités des 30 mars 2022 et 11 février, 6 juin et 11 octobre 2023 et trois nouveaux mémoires enregistrés les 1er novembre 2023, 26 avril et 1er décembre 2024, M. B a informé le tribunal que le jugement susvisé n’a pas fait l’objet de l’ensemble des mesures d’instruction nécessaires et lui demande, dans le dernier état de ses écritures, d’assortir l’injonction de communication prescrite par le jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021 d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, est irrecevable dès lors qu’il a été produit postérieurement à la clôture d’instruction fixée le 15 mai 2024 à 12 heures ;
— le comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis ne lui a pas communiqué les pièces demandées malgré l’avis favorable à leur communication émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 5 septembre 2019, les deux relances adressées par courrier au comité les 9 décembre 2021 et 6 janvier 2022 et les deux sommations de produire signifiées par voie d’huissier les 4 et 10 mars 2022 ;
— si le comité fait valoir qu’il ne dispose plus des documents sollicités suite au renouvellement des membres de sa direction, il ne démontre pas avoir fait les démarches nécessaires pour les obtenir, notamment auprès de l’ancien trésorier général de la fédération française de handball, auprès des avocats s’agissant de l’ensemble des duplicatas de toutes les factures d’honoraires éditées et payées ou auprès du tribunal judiciaire s’agissant des pièces produites dans le cadre d’instances en référé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le comité départemental de Handball de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Lerat, conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que malgré les nombreuses diligences effectuées pour obtenir les documents dont le requérant demande la communication, il n’en dispose plus, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de les lui communiquer.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Lerat, représentant le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis.
Une note en délibéré, présentée par le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 31 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B tendant à la communication des comptes annuels pour les années 2008 à 2014 ainsi que des grands livres des exercices 2008 à 2013 comprenant notamment les trois conventions de locations mobilières signées en 2008 pour un montant de 46 974,28 euros et, d’autre part, enjoint à ce comité de communiquer à M. B ces documents comptables dans un délai d’un mois. Les diligences accomplies auprès de ce comité en vue d’obtenir l’exécution de l’intégralité du jugement, et notamment de l’article 2 enjoignant la communication des documents comptables, n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 12 octobre 2023.
Sur le mémoire en défense du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis enregistré le 15 novembre 2024 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Et aux termes de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ».
3. Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.
4. En l’espèce, si le mémoire en défense du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 15 novembre 2024, soit après la clôture de l’instruction initialement fixée au 15 mai 2024 par une ordonnance du 29 avril 2024, l’instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire à M. B, intervenue le même jour. Ainsi, en l’absence de nouvelle ordonnance de clôture, l’instruction a été close trois jours francs avant l’audience fixée au 19 décembre 2024, conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative. M. B n’est donc pas fondé à demander à ce que ce mémoire en défense soit écarté des débats, alors, au demeurant, qu’il a été en mesure d’y répliquer, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2024.
Sur la demande tendant à l’exécution du jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L’affaire est instruite et jugée d’urgence ».
6. Il n’est pas contesté que l’injonction de communication prescrite par l’article 2 du jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021 n’a pas été exécutée. Cependant, le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point par le requérant, que, suite au renouvellement de son équipe dirigeante, il ne détient plus les documents sollicités et précise qu’il a communiqué au requérant, au cours des différentes instances devant le tribunal, l’ensemble de ceux dont il disposait. Il résulte de l’instruction que la directrice du comité a sollicité, en vain, les anciens membres du comité afin qu’ils lui transmettent les documents sollicités par M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige une autorité administrative à rechercher auprès d’autres organismes, en l’espèce la ligue Île-de-France de handball, les documents demandés qui ne sont pas en sa position. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la révélation tardive par le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis, pour la première fois devant le juge de l’exécution, de l’impossibilité matérielle dans laquelle il est désormais de communiquer ces documents, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 1912630 du 9 décembre 2021 soit assortie d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. ROBBE
Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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