Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’ordonner son extraction de la maison d’arrêt de Nice afin de lui permettre de se rendre à l’audience du 5 juin 2025 au tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est convoquée à l’audience du 5 juin 2025 au tribunal administratif de Nice ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme A B, incarcérée à la maison d’arrêt de Nice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’ordonner son extraction de la maison d’arrêt de Nice afin de lui permettre de se rendre à l’audience du 5 juin 2025 au tribunal administratif de Nice au cours de laquelle doit être examiné son recours formé contre un arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures pouvant être régulièrement et utilement exécutée.
4. En l’espèce, la requérante se borne à faire valoir qu’elle est convoquée à l’audience du 5 juin 2025 au tribunal administratif de Nice pour démontrer l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser son extraction de la maison d’arrêt de Nice afin de lui permettre de se rendre à l’audience en cause afin d’y présenter des observations. Toutefois, premièrement, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir saisi le préfet d’une demande d’extraction. Deuxièmement, alors qu’il est constant que l’audience à laquelle elle souhaiterait se rendre afin d’y présenter des observations est une audience collégiale du tribunal administratif de Nice, elle a tardé à introduire le présent référé, moins de cinq jours avant la date de l’audience, alors que la convocation à l’audience en cause a été effectuée plusieurs semaines auparavant. Enfin, troisièmement, la procédure devant les juridictions administratives du fond étant écrite, il ne résulte pas de l’instruction que l’audition personnelle de la requérante, dûment représentée par son conseil, serait indispensable au déroulement de l’audience en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Statut ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document ·
- Clôture ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Défense ·
- Communiqué ·
- Injonction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Légalité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire
- Naturalisation ·
- Médiation pénale ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Violence ·
- Ressortissant
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Composante ·
- Administration ·
- Écoute
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Cantal ·
- Changement d 'affectation ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.