Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2426477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426477 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant qui se borne à produire le récit présenté devant l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande de protection internationale par décision du 21 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 11 avril 2024, n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Enfin, si le requérant mentionne que « la décision fixant le pays de destination viole les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être regardé comme manifestement non assorti des précisions de droit ou de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu’être rejetées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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