Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, sous le n° 2502730, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 20 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite de rejet est intervenue par arrêté du 4 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 22 mai 2025.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2507043 le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 17 juin 1996, a sollicité le 20 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par les requêtes, enregistrées sous les numéros 2502730 et 2507043, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande puis l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2502730 et n°2507043 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… par une décision du 22 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de titre de séjour formée par M. B… le 20 septembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 juin 2025 qui lui refuse de manière explicite la délivrance du titre de séjour et qui s’est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours par la requête n° 2507043. Dès lors, les conclusions formées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
8. L’article R. 431-12 du même code dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Il résulte de ces dispositions que la remise d’un récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
9. Il est constant que M. B… est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 25 septembre 2016 au 25 septembre 2017 puis a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. Par arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, et lui a fait obligation de quitter le territoire qu’il a exécuté. M. B… est revenu sur le territoire national dès le 25 mai 2019 et s’est marié le 20 février 2021 à une ressortissante française. Il a présenté le 15 juillet 2021 une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français qui a été rejetée par arrêté du préfet de l’Hérault du 24 juin 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française que le préfet a, par l’arrêté litigieux, rejeté au motif que M. B… ne justifie, ni d’un visa long séjour, ni d’une entrée régulière en France.
10. S’il ne conteste pas l’absence de visa long séjour, M. B…, se prévaut d’une entrée régulière le 25 mai 2019 pour être alors muni du récépissé délivré le 8 mars 2019 par la préfecture au titre de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » indiquant être valable jusqu’au 7 juin suivant. Toutefois, l’intervention le 17 mai 2019 de l’arrêté statuant sur la demande de titre de séjour, marquant la fin de l’instruction de cette demande, mettait de facto fin le même jour à la validité du récépissé. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de ce récépissé pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire national. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a entaché sa décision, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
11. Le seul motif tiré de l’absence d’entrée régulière sur le territoire national suffisant à lui seul à justifier la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 relatifs à la menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement et est en situation irrégulière depuis son retour sur le territoire national le 25 mai 2019. Son mariage avec un ressortissante française est récent et le couple, bien qu’ayant un projet de procréation médicalement assisté, est sans enfant. La circonstance que l’intéressé a exercé quelques mois, au cours des années 2019, 2020, 2023, 2024 et 2025, des emplois non qualifiés à temps partiel dans la restauration rapide et l’agriculture et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée le temps des vendanges dans le département de la Charente-Maritime, alors, au demeurant, qu’il déclare habiter à Montpellier, ne sont pas suffisants pour établir une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Il n’établit pas davantage qu’il aurait tissé des liens amicaux en France et n’est pas dénué d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
16. Il est constant que M. B… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault pouvait décider de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ne peut être qu’écartée.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19. M. B… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une insertion sociale ou professionnelle notable. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce mariage est récent et il n’a pas d’enfant avec son épouse. Aussi, faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, le préfet de l’Hérault n’a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée d’un an, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2502730 et 2507043 présentées par M. B… est rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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