Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer l’arrêté du 7 mai 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifié le 29 mai 2025 à la dernière adresse connue par l’administration, par un pli recommandé revenu à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A avait alors jusqu’au 1er juillet 2024 pour contester au contentieux cet arrêté régulièrement notifié et qui mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée le 10 janvier 2025, est tardive et manifestement entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Cette requête ne peut alors qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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