Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C… A…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a implicitement refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 novembre 2025 d’accorder pour sa fille un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de dix-huit heures au titre des années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-dessus visée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire décidée par la CDAPH porte atteinte aux besoins particuliers de sa fille, atteinte d’un déficit d’attention et d’autonomie, affecte son comportement en classe, perturbe les autres élèves et l’équipe enseignante, et entraîne un retard dans ses apprentissages susceptible de compromettre durablement sa scolarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois ;
- la rectrice de l’académie de Paris n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du 4 novembre 2025, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
- elle méconnaît le 13éme alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition d’urgence ni la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux n’est remplie, dès lors que le rectorat a procédé au recrutement d’une AESH qui prendra ses fonctions le 18 mai 2026 et accompagnera individuellement l’enfant du requérant à compter du 26 mai 2026 pour une durée de dix-huit heures par semaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2612382 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu Me Bayou, représentant M. A…, qui a déclaré se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance, la rectrice de l’académie de Paris n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’élève C… A…, née le 15 octobre 2015, est scolarisée en classe de CM1 à l’école élémentaire des Récollets à Paris 10ème. Par une décision du 4 novembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a évalué que sa situation justifiait la mise en place d’une aide humaine individuelle à hauteur de dix-huit heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Paris refusant d’exécuter la décision de la CDAPH, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
4. Il résulte de l’instruction que l’élève C… A… bénéficiera, à compter du 26 mai 2026, d’un accompagnement de type individualisé pour une durée de dix-huit heures hebdomadaires, conformément à la décision du 4 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. -C. TruilhÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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