Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2402523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » et a prononcé son obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons humanitaires et motifs exceptionnels, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au besoin sous astreinte ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre :
la décision attaquée est entachée d’irrégularité pour non-respect du contradictoire dès lors qu’il ne lui a pas été notifié ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de son fils ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
il justifie de motifs humanitaires et de circonstances exceptionnelles qui n’ont pas été pris en compte.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même illégal.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Des mémoires produits par le préfet de la Vienne et M. A… ont été enregistrés respectivement le 3 et le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 22 avril 1986, est entré sur le territoire national le 15 mai 2020 et a reconnu le 18 mai 2021 être le père d’un enfant né le 28 mai 2021 à Paris. Le 3 juillet 2023, M. A… a sollicité un titre de séjour « parent d’enfant français ». Par décision du 29 septembre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-7 et L. 611-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Vienne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que M. A…, père d’un enfant de nationalité française ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien de son enfant notamment par les seules attestations de la mère de l’enfant et les factures de crèche au nom de M. A…. Le préfet a également indiqué que l’obligation de quitter le territoire français ne portait ni atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ni une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de l’intensité des liens établis entre M. A… et son fils et ce alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier et réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, aux termes de l’article L.423-8 de ce même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre « parent d’enfant français », M. A… établit le lien de filiation avec son fils C… A… D… né le 28 mai 2023 à Paris. Il est constant en outre que M. A… ne réside pas avec l’enfant C…. Dès lors, en se bornant à produire une attestation de la mère de l’enfant selon laquelle il verse mensuellement la somme de 250 euros pour les besoins de son fils, prend régulièrement de ses nouvelles et lui envoie des cadeaux pour les anniversaires et Noël, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de son fils.
D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité de sa relation avec son fils C…. Par suite, bien qu’il soit père d’un enfant français, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l’erreur de fait, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, M. A… n’apporte aucun élément relatif à des motifs exceptionnels et des raisons humanitaires de nature à faire obstacle aux décisions contestées.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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