Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2100076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 sous le n° 2100076, Mme C… A…, représentée par Me De Montgolfier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux versées au titre des années 2012, 2013 et 2014, dès lors qu’elle n’avait pas son domicile fiscal en France ;
les suppléments d’imposition au titre des années 2012 et 2013 sont infondés, dès lors qu’elle était résidente fiscale marocaine au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine ;
les sommes mises à sa disposition par la société Le pigeon blanc correspondent à un prêt consenti en 2012 et sont imposables au Maroc, en application des articles 13-1 ou 23 de la convention fiscale franco-marocaine ;
le service n’est pas fondé à se prévaloir de la notion d’établissement stable, au sens des stipulations de l’article 13-5 de la convention fiscale franco-marocaine, à l’égard d’une société française exerçant en France ;
les prélèvements sociaux auxquels ses revenus ont été soumis au titre des années 2012, 2013 et 2014 portent atteinte au principe de libre-circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits contestés n’est ni motivée ni fondée, dès lors que sa mauvaise foi n’est pas démontrée par l’administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve par application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête de Mme A… est partiellement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne l’a pas introduite dans le délai de quatre mois qui lui était imparti à compter du rejet de sa réclamation préalable portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 sont irrecevables, en l’absence d’imposition effective ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
si le tribunal estimait que la requérante était résidente au Maroc, il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale et d’opérer une retenue à la source à hauteur de 15 % du montant des dividendes perçus, en application des dispositions combinées des articles 119 bis du code général des impôts et 13 de la convention fiscale franco-marocaine.
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 sous le n° 2100086, M. D… B…, représenté par Me De Montgolfier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est fondé à demander le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux versées au titre des années 2012, 2013 et 2014, dès lors qu’il n’avait pas son domicile fiscal en France ;
les suppléments d’imposition au titre de l’année 2012 sont infondés, dès lors qu’il était résident fiscal marocain au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine ;
les sommes mises à sa disposition par la société Le pigeon blanc correspondent à un prêt consenti en 2012 et sont imposables au Maroc en application des articles 13-1 ou 23 de la convention fiscale franco-marocaine ;
le service n’est pas fondé à se prévaloir de la notion d’établissement stable, au sens des stipulations de l’article 13-5 de la convention fiscale franco-marocaine, à l’égard d’une société française exerçant en France ;
les prélèvements sociaux auxquels ses revenus ont été soumis au titre des années 2012, 2013 et 2014 portent atteinte au principe de libre-circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits contestés n’est ni motivée ni fondée, dès lors que sa mauvaise foi n’est pas démontrée par l’administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve par application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 sous le n° 2100089, M. D… B…, représenté par Me De Montgolfier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est fondé à demander le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux versées au titre des années 2012, 2013 et 2014, dès lors qu’il n’avait pas son domicile fiscal en France ;
les suppléments d’imposition au titre de l’année 2012 sont infondés, dès lors qu’il était résident fiscal marocain au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine ;
les sommes mises à sa disposition par la société Le pigeon blanc correspondent à un prêt consenti en 2012 et sont imposables au Maroc en application des articles 13-1 ou 23 de la convention fiscale franco-marocaine ;
le service n’est pas fondé à se prévaloir de la notion d’établissement stable, au sens des stipulations de l’article 13-5 de la convention fiscale franco-marocaine, à l’égard d’une société française exerçant en France ;
les prélèvements sociaux auxquels ses revenus ont été soumis au titre des années 2012, 2013 et 2014 portent atteinte au principe de libre-circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits contestés n’est ni motivée ni fondée, dès lors que sa mauvaise foi n’est pas démontrée par l’administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve par application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
par une décision du 26 mai 2021, il a été procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 3 075 euros ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
si le tribunal estimait que le requérant était résident au Maroc, il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale et d’opérer une retenue à la source à hauteur de 15 % du montant des dividendes perçus, en application des dispositions combinées des articles 119 bis du code général des impôts et 13 de la convention fiscale franco-marocaine.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
la convention signée le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’arrêt C-45/17 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme A… et M. B…, enregistrées sous les nos 2100076, 2100086 et 2100089, concernent les mêmes contribuables, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Après avoir procédé, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Le pigeon blanc, exerçant une activité de restauration à Blain (Loire-Atlantique), l’administration fiscale a constaté que Mme A…, associée minoritaire, et M. B…, gérant et associé majoritaire, avaient perçu respectivement les sommes de 33 000 euros et 53 455 euros qu’ils n’avaient pas déclarées. A la suite d’un contrôle sur pièces de leurs dossiers fiscaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé que les sommes correspondantes constituaient des distributions occultes et devaient être imposées à l’impôt sur le revenu entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par les présentes requêtes, Mme A… et M. B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B… au titre de l’année 2012, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 3 075 euros, compte tenu de l’abandon de l’application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts au montant des revenus de capitaux mobiliers de l’année 2012. Les conclusions de M. B… sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la domiciliation fiscale de Mme A… et M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / (…) ». L’article 4 B du même code dispose que : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. B…, qui disposent d’une résidence permanente en France à Blain (Loire-Atlantique), ont souscrit en France des déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, dans lesquelles ils ont mentionné percevoir essentiellement des revenus fonciers en qualité d’associés de plusieurs sociétés civiles immobilières domiciliées en France. Les requérants ne font, en revanche, état d’aucun revenu de source marocaine. Il s’ensuit que Mme A… et M. B… avaient, en France, sur cette période, le centre de leurs intérêts économiques. Ils étaient, par suite, en application des dispositions précitées du c. de l’article 4 B du code général des impôts, pour les années en cause, passibles de l’impôt sur le revenu en France.
En second lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc, alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
Aux termes du 1 de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : « Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation ». / Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et à défaut où elle séjourne le plus longtemps ». Pour la détermination du centre des activités professionnelles, il doit être tenu compte, notamment, des activités qui sont la source de profits imposés dans une catégorie de bénéfices professionnels.
Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. B… sont devenus propriétaires en 2011 d’un appartement situé à Fès au Maroc. Ils soutiennent s’y être établis à compter de cette date et produisent à cet égard des factures d’électricité et de télécommunications établies à leurs noms, ainsi qu’une attestation d’affiliation à la caisse des français de l’étranger à compter du 1er janvier 2012, une carte d’immatriculation au nom de M. B… valable à compter du 21 janvier 2014 et un courrier du 3 février 2012 du consulat général de France à Fès autorisant ce dernier à voter en qualité de français de l’étranger aux élections présidentielle et législatives de 2012 et des factures relatives à la scolarité en internat de leur fille dans un lycée français situé à Meknès au Maroc. Toutefois, il est constant qu’ils ont déposé des déclarations sur le revenu en France au titre des années 2012, 2013 et 2014 en mentionnant exclusivement leur adresse principale à Blain (Loire-Atlantique), où ils sont propriétaires d’une villa, et qu’ils n’ont déclaré à l’administration fiscale leur résidence à l’étranger qu’à compter de 2015, à l’occasion de la procédure de rectification dont ils font l’objet. S’ils soutiennent qu’ils ont cherché en vain à vendre leur maison à Blain et que, dans l’attente, elle était occupée à titre gratuit par deux de leurs enfants majeurs, ils n’apportent pas le moindre élément à l’appui de leurs allégations, et alors qu’ils ont, de manière constante, déclaré cette adresse comme celle de leur habitation principale, y compris à l’occasion d’un achat immobilier à Fréjus (Var) par Mme A… en 2013. Ainsi, ils doivent être regardés, au titre de la période d’imposition en litige, comme possédant un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats. Par ailleurs, outre la circonstance que les requérants ont déposé leurs déclarations à l’impôt sur le revenu en France au titre de la période en cause, comme il vient d’être dit, et qu’ils ne font état d’aucune activité professionnelle ni imposition au Maroc, M. B… a indiqué de manière constante, lors de la procédure de contrôle, qu’il n’a pas procédé à la liquidation de la société Le pigeon blanc, mise en sommeil en 2010, en raison de son intention de poursuivre son exploitation en France. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les requérants disposaient au Maroc d’un foyer permanent d’habitation exclusif, au titre des années en cause, et que le centre de leurs activités professionnelles se situait au contraire en France, Mme A… et M. B… doivent être regardés comme des résidents français au cours des années 2012, 2013 et 2014, au regard tant du droit interne que de la convention fiscale franco-marocaine.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des sommes en cause, ainsi que celle de leur appréhension effective par l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Le pigeon blanc, l’administration fiscale a constaté sur les relevés bancaires de la société qu’il avait été procédé, au cours de l’année 2012, à des virements vers les comptes personnels de Mme A…, à hauteur de 33 000 euros, et de M. B…, pour un montant total de 53 455 euros. Par ailleurs, elle a relevé que ces mouvements financiers n’avaient pas été inscrits en comptabilité, M. B… ayant au contraire, en sa qualité de gérant, après mise en demeure de déposer une déclaration à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2012, mentionné à l’actif de la société des disponibilités financières à hauteur de 84 891 euros. Dès lors, en l’absence de toute justification sur leur nature et leur objet, le service a taxé les versements litigieux entre les mains de Mme A… et de M. B…, associés de la SARL Le pigeon blanc, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que rémunérations et avantages occultes. Si les requérants, qui ne contestent pas avoir appréhendé les sommes en litige, soutiennent qu’il s’agissait de prêts consentis par la SARL Le pigeon blanc, ils ne l’établissent pas, le service ayant d’ailleurs constaté l’absence de mention de prêts dans les procès-verbaux d’assemblée générale et en comptabilité. Par suite, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les sommes qu’ils ont perçues auraient été imposées à tort entre leurs mains sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (…) ». Et aux termes de l’article 23 de la même convention : « Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l’autre Etat contractant. ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8, que Mme A… et M. B… doivent être regardés comme des résidents fiscaux en France au cours des années 2012, 2013 et 2014. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent, lesquelles impliquent une domiciliation au Maroc, pour faire échec à leur imposition en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a intégré à leur assiette de l’impôt sur le revenu les sommes litigieuses et les a imposés en France dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur la conventionnalité des prélèvements sociaux :
Par l’arrêt Jahin, C-45/17 du 18 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. B… ne relevaient pas, au cours des années d’imposition en cause, d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse. A cet égard, la Caisse des français de l’étranger ne saurait constituer une affiliation au régime de sécurité sociale français, dès lors que l’adhésion à cet organisme est volontaire et qu’il est distinct du régime général français de sécurité sociale au sens du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce que les redevables non affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, de l’Espace économique européen ou de la Suisse au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 seraient exclus du champ de l’exonération des prélèvements sur les revenus du patrimoine, doit être écarté.
Sur les pénalités :
D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour appliquer aux cotisations d’impôt sur le revenu supplémentaires et de prélèvements sociaux dues par Mme A… et M. B… au titre des années 2012 , 2013 et 2014 les majorations de 40 % en litige, à la fois sur le caractère dissimulé et non justifié des virements vers leurs comptes personnels, sur l’omission de déclaration de ces sommes à l’impôt sur le revenu, sur la qualité de ces derniers, estimant qu’en tant que gérant et associés de la société et vivant en concubinage, ils ne pouvaient ignorer que ces mouvements financiers n’étaient pas inscrits en comptabilité, et enfin sur la circonstance que M. B… a indiqué, dans les déclarations à l’impôt sur les sociétés, que ces sommes demeuraient disponibles à l’actif de la société, comme il a été dit au point 10. Dans ces circonstances, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement des contribuables à leurs obligations déclaratives.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale en défense ni sa demande de substitution de base légale, que les requêtes de Mme A… et M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100089 de M. B… à concurrence de la somme de 2 072 euros en droits et 1 003 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… et M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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