Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2404218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans un délai de cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête dans l’attente du jugement statuant sur son action déclaratoire de nationalité française, et d’ordonner au préfet de l’Aisne de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n’a pas tenu compte des ressources de son père pour déterminer si elle était à la charge de ses parents ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de police est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne précise pas la durée pour laquelle elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par la requérante ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 14 mars 2002, entrée en France le 8 août 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, a sollicité son admission au séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de police deux fois par semaine.
Sur l’exception de nationalité française :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se réclame de la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en vue de la reconnaissance de sa nationalité française, à la suite du refus qui a été opposé à sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. L’intéressée produit son livret de famille prouvant sa filiation et le certificat de nationalité française délivré à sa mère le 14 novembre 2018. Eu égard aux documents produits, la question relative à la nationalité de Mme A soulève une difficulté sérieuse, qui en application des dispositions citées au point précédent, relève de la compétence de la juridiction civile de droit commun. La solution du litige dont est saisi le tribunal administratif étant dépendante de la réponse qui sera donnée à cette question par l’autorité judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur l’action engagée par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, alors en outre que la difficulté sérieuse, constatée au point précédent, quant à la nationalité française de Mme A fait obstacle à ce qu’il soit fait application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si l’intéressée est de nationalité française.
Article 2 : Mme A devra justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, puis tous les trois mois, de l’état d’avancement du litige sur sa nationalité devant la juridiction judiciaire.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, sont rejetées.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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