Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2311348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, le GAEC Reconnu les Trois Noyers, représenté par la SELARL Debeaurain & Associés (Me Dumolié) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 août 2023, par laquelle France Agrimer a rejeté une demande de paiement de matériel, ensemble la décision en date du 5 octobre 2023, par laquelle France Agrimer a confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre à France Agrimer de procéder au versement de l’aide demandée avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis le 7 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’incompétence ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été engagée avant le refus de paiement de l’aide accordée, ce qui l’a privé d’une garantie ;
les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en ce que la date de livraison du 20 février 2023 figurant sur la facture du 30 avril 2023 résulte d’une erreur de saisie de la société ayant vendu le matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure ;
- les observations de Me Tagnon, représentant le GAEC Reconnu Les trois Noyers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2023, le GAEC Reconnu Les trois Noyers a présenté auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer), une demande d’aide aux investissements des exploitations pour la protection contre les aléas, pour l’acquisition de matériel d’irrigation, soit un pivot fixe et des rampes basse pression destinés à réduire la consommation d’eau et d’énergie de l’exploitation. Par une décision du 7 août 2023, la cheffe de l’unité Aides aux exploitations et expérimentation de France Agrimer a rejeté cette demande au motif que : « le matériel concernant la facture pour un Pivot fixe faite le 20/02/2023 votre demande de paiement n’est pas conforme. En effet votre dossier a été rejeté commande passée le 20/02/2023 avant la date ATC le 08/03/2023 ». Le Gaec a présenté un recours gracieux le 23 août 2023, rejeté par une décision en date du 5 octobre 2023. Le GAEC Reconnu Les trois Noyers demande l’annulation, ensemble, de la décision du 7 août 2023 et de celle du 5 octobre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. / Le directeur général : / (…) 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l’agent comptable, des comptables secondaires ; / (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que tant la décision en date du 7 août 2023, que celle en date du 5 octobre 2023 sont signées par Mme A… C…, cheffe de l’unité « Aides aux exploitations et expérimentations ». Il résulte également de l’instruction que par une décision FranceAgriMer/Interventions/2023/05 du 3 mai 2023, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme A… C…, cheffe de l’unité « Aides aux exploitations et expérimentations», pour tous les actes relevant des attributions de l’unité pris sur le budget de l’union européenne et pour tous les actes d’intervention relevant des attributions de l’unité pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. Il résulte de l’instruction que les décisions litigieuses faisaient suite à une demande du GAEC Reconnu les Trois Noyers tendant au versement d’une aide financière, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande. Dès lors, elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5.3. de la décision N° INTV-SIIF 2023-08 du 8 février 2023 ; « Octroi de l’aide -A l’issue de l’instruction des demandes d’aide, FranceAgriMer établit : – soit une décision d’octroi de l’aide, – soit une décision de rejet si la demande est inéligible ou incomplète à la date limite de transmission des pièces justificatives. La décision d’octroi de l’aide, outre la confirmation de la date d’autorisation d’achat des matériels, des dépenses éligibles, du taux d’aide et du montant maximum d’aide attribuée, précise la date avant laquelle l’achat devra avoir été réalisé ainsi que la date limite de présentation de la demande de versement. Le commencement d’exécution du projet ne peut pas intervenir avant la date de l’autorisation d’achat. S’il intervient avant, c’est la totalité de la demande d’aide qui est irrecevable. Commencement d’exécution : premier acte juridique (bon de commande, devis signé, bon de livraison). Date de fin d’exécution : date avant laquelle l’achat doit avoir été réalisé. Le délai d’exécution est fixé à 24 mois à compter de la date d’autorisation d’achat. »
7. Pour rejeter la demande d’aide du GAEC Reconnu les Trois Noyers, Franceagrimer a retenu que la demande de paiement n’était pas conforme, en ce que la commande du pivot d’irrigation a été passée le 20 février 2023, soit antérieurement à la date d’autorisation d’achat fixée au 8 mars 2023. Le requérant soutient quant à lui que la date de livraison du 20 février 2023 figurant sur la facture du 30 avril 2023 ne correspond pas à la chronologie des faits et résulte d’une erreur de saisie de la société de vente du matériel, « Les techniciens de l’eau ». Au soutien de ses déclarations, l’intéressé produit une attestation de M. B…, directeur général de la société « Les techniciens de l’eau », en date du 26 octobre 2023, qui indique que le matériel mentionné sur la facture 139691 du 30 avril 2023 a été commandé le 31 mars 2023 sous le bon de commande CO 029857 et livré le 10 avril 2023 et non le 20 février 2023. M. B… précise que la mention d’un bon de livraison BL990869 du 20 février 2023 sur la facture n°139691 du 30 avril 2023 ne correspond à rien et est le fruit d’une erreur de plume. Les circonstances selon lesquelles aucune facture de remplacement n’a été produite et que le bon de livraison du matériel du 10 avril 2023 n’est pas signé sont sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) de procéder au versement de l’aide aux investissements des exploitations pour la protection contre les aléas demandée, pour l’acquisition de matériel d’irrigation, au GAEC Reconnu les Trois Noyers avec intérêt aux taux légal et capitalisation de ceux-ci depuis le 5 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au GAEC Reconnu les Trois Noyers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 7 août 2023, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) a rejeté une demande de paiement de matériel et la décision en date du 5 octobre 2023, par laquelle France Agrimer a confirmé ce rejet sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) de procéder au versement au GAEC Reconnu les Trois Noyers de l’aide aux investissements des exploitations pour la protection contre les aléas demandée, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) versera au GAEC Reconnu les Trois Noyers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC reconnu les trois noyers et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer).
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Circulaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Ferme ·
- Usage ·
- Irrigation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Abrogation ·
- Restriction ·
- Gestion ·
- Attaque
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux
- Flore ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Réclamation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Courrier électronique ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Monument historique ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Permis d'aménager
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.