Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2414347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaitre prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a fait l’objet d’une décision favorable le 11 avril 2024.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 2024, antérieure à l’introduction de l’instance, la commission de médiation a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions de la requête, qui sont dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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