Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 4 déc. 2024, n° 2310417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités et de lui accorder le bénéfice du droit au logement.
Il soutient que :
— la commission de médiation lui a demandé plusieurs pièces complémentaires qu’il n’a pu fournir dans le délai imparti ;
— il ne dispose d’aucun logement et est donc sans abri.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 26 juillet 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a suspendu l’instruction du dossier de M. A en raison du caractère incomplet de son dossier, l’a invité à compléter son dossier et l’a informé que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard le 26 août 2023, celui-ci devait considérer son recours comme rejeté. En raison du silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est née. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision. Il doit également être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () – prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () « . Le paragraphe III de cette annexe prévoit également que le service instructeur peut demander au demandeur, au titre du logement présent du demandeur : » Un document attestant de la situation indiquée : () -sans-abri, habitat de fortune, bidonville : attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Il ressort de la lettre précitée du 26 juillet 2023 que le recours amiable de M. A ne peut être instruit en l’état compte tenu de l’incomplétude de son dossier. Cette lettre précise que manquaient au dossier, d’une part, un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues en avril et en mai 2023 et, d’autre part, un document attestant de sa situation, notamment un rapport social évoquant le motif ainsi que le parcours locatif antérieur et l’autonomie de l’intéressé. Ce courrier invitait également M. A à communiquer au service instructeur ces pièces au plus tard le 26 août 2023 et précisait qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter du 26 août 2023, M. A devait considérer qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
6. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même des allégations de M. A, que celui-ci aurait transmis les pièces sollicitées par le courrier du 26 juillet 2023 précité, qui sont au nombre de celles que peut demander la commission de médiation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de médiation a implicitement rejeté le recours amiable formé par M. A. Par suite, la requête de celui-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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