Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 novembre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente d’un nouvel examen et du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il porte atteinte à son intégration professionnelle et à sa vie privée et familiale, qu’il va perdre son travail et qu’il va devoir quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle fait une inexacte application des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2517664 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffier d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu les observations de Me Belaref, représentant M. A…, présent, qui souligne qu’il a produit l’autorisation de travail à la préfecture le 20 octobre 2025, le jour même de sa délivrance, ainsi qu’il ressort de la dernière pièce produite.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. En l’espèce, il est constant que M. A…, ressortissant égyptien né en 1989, a été régularisé en 2018, qu’il a bénéficié de quatre titres de séjour portant la mention « salarié » depuis le 16 mars 2018, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2021 jusqu’au 10 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement dans le délai réglementaire. M. A… doit donc être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /…/ ».
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’arrêté du 7 novembre 2025 rejetant la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » a pour unique motif le défaut de production de l’autorisation de travail, d’autre part, que M. A… justifie, non seulement avoir obtenu une telle autorisation de travail, le 20 octobre 2025, mais l’avoir aussi produite, le jour même, à la préfecture de Seine-et-Marne instruisant sa demande, par retour du courrier électronique lui ayant adressé une demande de pièces complémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait sur le point précédemment mentionné, alors qu’il possédait une autorisation de travail et qu’il l’avait produite avant que ne soit pris l’arrêté attaqué est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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