Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2306882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 27 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté, qui lui a été présenté le 26 juin 2023 et notifié par la poste le 4 juillet 2023, par lequel le secrétaire général de la préfecture des Yvelines a retiré et remplacé l’arrêté du 24 février 2023 portant avancement au 8ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours.
Il soutient que
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il n’est pas daté, ni numéroté ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il vient retirer après un délai de quatre mois une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été titularisé dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er septembre 2022 et a été affecté au sein de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 24 février 2023, la cheffe du bureau des ressources humaines l’a reclassé au 8ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours, ce reclassement tenant compte de ses expériences professionnelles dans le secteur privé. Après avoir constaté une erreur dans les modalités de reprise de l’ancienneté de l’intéressé définies par le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique, le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, par un arrêté présenté à M. A… le 26 juin 2023 et notifié par voie postale le 4 juillet 2023, a retiré l’arrêté du 24 février 2023 et a reclassé M. A… au 4ème échelon d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté présenté le 26 juin 2023 et notifié le 4 juillet 2023 du secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
En premier lieu, l’absence de mention de la date à laquelle une décision administrative a été prise, non plus que l’absence de numérotation, ne peuvent être regardées comme l’omission de formalités substantielles de nature à l’entacher d’illégalité. Le moyen tiré d’un vice de forme doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. La circonstance que la décision de retrait n’ait été notifiée qu’après l’expiration du délai de quatre mois imparti est sans incidence sur sa légalité.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté initial du 24 février 2023 de la cheffe du bureau des ressources humaines, M. A… a été reclassé au 8ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours. Il est constant qu’il s’agit d’une décision créatrice de droits. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait la retirer dans un délai de quatre mois, à savoir jusqu’au 24 juin 2023, dans la mesure où elle méconnaissait les dispositions du décret du 11 mai 2016, méconnaissance qui n’est pas contestée par le requérant. Pour justifier que la décision attaquée serait illégale, M. A… fait valoir qu’elle lui a été notifiée par voie postale avec accusé de réception le 4 juillet, soit après l’expiration du délai de quatre mois à compter du 24 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines en défense que le courrier de notification de l’arrêté dont le requérant a accusé réception le 4 juillet 2023 a été déposé à La Poste par les services de la préfecture des Yvelines le 23 juin 2023. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a retiré l’arrêté du 24 février 2023 est intervenue au plus tard le 23 juin 2023, soit dans le délai de quatre mois à compter du 24 février 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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