Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Castanet-Tolosan a délivré à M. A… un permis de construire une villa individuelle sur un terrain situé 5d chemin du Côteau, ensemble la décision du 25 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Castanet-Tolosan de retirer le permis de construire attaqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- elle est présumée remplie ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances concernant l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431- 10 du code de l’urbanisme ;
- il ne comporte pas l’attestation exigée par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UD 1 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’il contrevient à l’objectif de moindre densité applicable à cette zone ;
- il méconnaît l’article UD 2-1-c) du PLU dès lors que le toit terrasse prévoit un mur plein de soixante centimètres surmonté d’un barreaudage ;
- il méconnaît l’article UD 2-1-e) du PLU dès lors qu’il s’inscrit en R+2 ;
- il méconnaît l’article UD 2-2-e) du PLU dès lors que les décaissements prévus ne concernent pas le garage mais les zones d’habitation ;
- il méconnaît l’article UD 2-4 du PLU dès lors que les places de stationnement sont prévues au même endroit ;
- il méconnaît l’article UD 3-1-d) du PLU dès lors que l’implantation de l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas précisée et qu’il n’est pas prévu d’aire de stockage des conteneurs.
La requête a été communiquée à M. A… et à la commune de Castanet-Tolosan, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2504291 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camorali, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Verdejo, substituant Me Magrini et représentant M. D…, qui a repris ses écritures et insisté sur les moyens tirés de ce qu’il n’est pas justifié que l’étude mentionnée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a été réalisée, et de ce que le projet, s’installant en R+2, méconnaît les règles du plan local d’urbanisme relatives aux niveaux et aux décaissements.
La commune de Castanet-Tolosan et M. A… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2024, le maire de la commune de Castanet-Tolosan a accordé à M. A… un permis de construire une villa individuelle sur un terrain situé 5d chemin du Côteau. Par sa requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté, ensemble la décision du 25 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. D… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions. Le rejet de ces conclusions entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. C… A… et à la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
La juge des référés,
J. CAMORALI
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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