Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2520764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de titre de séjour :
- elle méconnaît l’obligation de communication des motifs d’une décision implicite de rejet en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’exigence de production d’un visa long séjour ne lui soit opposable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la production par le préfet de police de cette décision est sans incidence sur l’objet du litige, dès lors qu’elle est postérieure au recours, qu’elle constitue une décision distincte, autonome et juridiquement indépendante de la décision implicite attaquée et n’a fait l’objet d’aucune notification ni d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance ;
- cette production ne saurait avoir pour effet de déplacer artificiellement le débat contentieux vers une décision qui n’est pas attaquée dans la présente instance et admettre une telle manœuvre reviendrait à priver le requérant de son droit au recours effectif, permettre à l’administration d’échapper au contrôle juridictionnel de ses décisions implicites, et contourner les garanties procédurales offertes par le contentieux des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 28 janvier 2026, il a pris à l’encontre de M. A… une décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1996, est entré régulièrement en France le 15 mars 2021, sous couvert d’un visa de type « D », et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2024. Par un courrier du 16 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. A… par une décision expresse du 28 janvier 2026, contenue dans un arrêté du même jour, lequel porte également obligation de quitter le territoire français. Cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet que le requérant conteste, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif que M. A… avait méconnu son engagement de maintenir sa résidence hors de France, souscrit à l’occasion de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». En se bornant à soutenir qu’il était fondé à demander un changement de statut sans que l’exigence de la production d’un visa long séjour ne lui soit opposable, M. A… ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi soulevé par M. A… est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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