Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mars 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500621 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en date du 23 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B soutient qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 3 et 4 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 28 février 2025 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que le capital points attaché au permis de conduire de M. B a été reconstitué à 3 points. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles relatives au bénéfice du stage suivi sont devenues sans objet ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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