Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2517067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 7 avril 2025 notifiée le 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un avocat commis d’office ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un interprète en langue bengali.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 21 juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 juillet 1982, est entré en France le 10 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les demandes présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
4. Si M. A… fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas avoir noué des liens sur le territoire français et y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ce moyen étant en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si M. A… soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l’OFPRA et la CNDA, auxquels sa situation a été soumise, n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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