Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prononcée à son encontre le 15 mars 2023 et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence de circonstances de droit et de fait nouvelles depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire du 15 mars 2023 ;
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— la mise à exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de recevoir des traitements appropriés à son état ; à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. B, ressortissant malien né le 2 février 1999, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet du Val-de-Marne le 15 mars 2023 qu’il n’a pas été en mesure de contester. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles M. B, qui souffre d’une sarcoïdose multiviscérale sévère découverte en août 2023 avec sténoses bronchiques, invoque son état de santé et produit de nombreux certificats médicaux dont ceux établis les 18 et 28 avril 2025 par le médecin coordinateur du comité pour la santé des exilés qui précise que le traitement qui est indispensable à M. B n’est pas disponible au Mali ni en Côte-d’Ivoire. La gravité de son état de santé est corroborée par d’autres pièces produites à l’appui de la requête, notamment des comptes rendus d’hospitalisation. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience. Dans ces conditions, au regard de l’état de santé de M. B et de l’indisponibilité tant au Mali qu’en Côte-d’Ivoire du traitement qui lui est indispensable, en décidant de mettre à exécution son arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de recevoir les traitements les plus appropriés à son état de santé. Par ailleurs, l’éloignement vers le Maroc étant imminent, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où ce dernier ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 mars 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513714/9
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