Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2200663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 23 mai et 6 juillet 2023, la SCI Laco, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Gard a supprimé l’installation de stockage de déchets inertes située sur le territoire de la commune d’Anduze et exploitée par la société Laco et ordonné la remise en état du site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire effective, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en l’absence d’une décision de rejet de la demande de régularisation qui a été déposée par la SCI Laco ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la mise en demeure du 3 avril 2020, laquelle est entachée d’erreurs de fait et de droit en ce que les matériaux réceptionnés sur le site ne sont pas des déchets et ont été utilisés dans un objectif de valorisation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la conformité de la demande de régularisation avec l’article 15 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement relatives à la remise en état.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 23 juin 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Mestrius, représentant la SCI Laco.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LACO est propriétaire d’un terrain au droit de l’ancienne carrière « les Fauvettes » situé sur les parcelles section AL n° 229 et n° 2450 chemin de Mas Paulet à Anduze, sur lequel elle a entrepris d’aménager une plateforme. A la suite d’une plainte concernant l’existence d’un important dépôt de déchets et de gravats, le 7 novembre 2019, un inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’est rendu sur place pour vérifier ces faits puis une nouvelle visite a eu lieu le 21 novembre 2019 en présence de l’exploitant et du maire d’Anduze. Par un premier arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Gard a mis en demeure la SCI Laco de régulariser sa situation administrative. Par un courrier du 27 janvier 2020, la SCI a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2019. Par un arrêté du 26 février 2020, l’administration a abrogé l’arrêté du 17 décembre 2019, faisant ainsi droit à ce recours gracieux mais a également informé le gérant de la SCI que la situation contrevenant aux dispositions du code de l’urbanisme et de l’environnement, une nouvelle procédure administrative était engagée et qu’il était ainsi invité à produire ses observations sur un nouveau projet de mise en demeure. Le 3 avril 2020, un arrêté de mise en demeure a été pris en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, prescrivant la régularisation des activités, la cessation des activités et la remise en état du site. Par un courrier du 2 juin 2020, la SCI a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 1er juillet 2020. Par un arrêté du 23 décembre 2021 dont la SCI nous demande l’annulation, le préfet du Gard a pris un arrêté portant suppression de l’installation de stockage de déchets inertes et remise en état du site.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet d’Alès, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation accordée par le préfet du Gard par arrêté du 10 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer, en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, la délivrance de tous les actes administratifs pour les établissements situés dans l’arrondissement d’Alès. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».
5. Il résulte de l’instruction que l’exploitant a été consulté avant la mise en demeure par lettre du 27 octobre 2021, et que l’arrêté litigieux n’a été signé que le 23 décembre 2021, soit deux mois après, alors qu’initialement un délai de quinze jours avait été accordé à l’exploitant pour présenter ses observations. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté du 23 décembre 2021 serait strictement identique au projet d’arrêté préfectoral présenté dans le cadre de la procédure contradictoire préalable n’est pas de nature à établir que les observations de l’exploitant n’auraient pas été prises en compte. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n’impose à l’autorité préfectorale de répondre dans son arrêté aux observations formulées. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire telle que prévue notamment par l’article L. 514-5 précité aurait été méconnue.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 euros par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. () ». L’article L. 512-7 de ce code prévoit que : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ».
7. Il est constant que la SCI Laco a déposé auprès des services de la préfecture un dossier de demande d’enregistrement concernant une installation de stockage de déchets inertes le 9 octobre 2020, et que le 6 novembre 2020, l’administration lui a demandé de compléter son dossier, dès lors que celui-ci ne contenait pas l’ensemble des éléments permettant de le considérer comme complet et régulier au regard des articles R. 512-46-11 et R. 512-46-18 du code de l’environnement. Si, par un courrier du 19 avril 2021, la SCI a transmis des éléments complémentaires à l’administration, le 23 juin 2021, l’administration l’a informée que les documents transmis étaient insuffisants pour engager l’instruction de son dossier, de sorte que celui-ci demeurait incomplet et irrégulier, et lui a transmis un projet d’arrêté préfectoral de suppression de l’activité pour observations. Ainsi, si la requérante fait valoir qu’elle aurait répondu aux exigences de l’arrêté du 3 avril 2020 en déposant un dossier d’enregistrement et en répondant à la demande de complément adressée le 6 novembre 2020, il résulte de l’instruction que la réponse apportée ne fournit pas les éléments manquants demandés et indispensables à la régularité et la complétude du dossier, notamment concernant la compatibilité du projet avec le PLU de la zone concernée, la conformité des apports de matériaux réalisés et la capacité financière de la SCI à exploiter ce type d’installation. La seule circonstance, au demeurant non contestée, selon laquelle la requérante aurait répondu à la demande de compléments ne permettant pas à elle seule de regarder le dossier comme étant complet et régulier, la SCI ne peut être considérée comme ayant déféré à la mise en demeure du 3 avril 2020.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que pour mettre en demeure la société de régulariser sa situation administrative le 3 décembre 2020, le préfet du Gard a considéré que la société Laco exploitait une installation de stockage de déchets inertes qui aurait dû faire l’objet de l’enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / (). ". Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
10. Il résulte de l’instruction que les matériaux réceptionnés par la société Laco en provenance de l’entreprise Cévennes Déchets à partir de janvier 2016 représentent, selon les affirmations non contestées de la préfète du Gard, 66 428 tonnes de matériaux sur une surface de 7 000 m². Selon les mentions figurant sur les fiches d’information et de caractérisation établies les 4 janvier 2016, 2 janvier 2017, 2 janvier 2018 et 2 janvier 2019 par l’entreprise Cévennes Déchets, les matériaux en cause sont un « matériau alternatif recomposé avec des matériaux granulaires » relevant de la famille « mixte 17 01 07 en mélange », soit un mélange de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses, et servant à des remblais techniques de type 3. Toutefois, à eux seuls, le document intitulé « synthèse des prescriptions techniques du guide CEREMA pour la SCI Laco » ainsi que le courrier du 25 janvier 2023 par lequel la SAS Cévennes Déchets affirme que les matériaux livrés sont des matériaux alternatifs conformes aux prescriptions techniques prévues par ce guide, ne démontrent pas que les matériaux en cause remplissaient effectivement les prescriptions techniques, prévues par le guide établi par le CEREMA, selon lesquelles le matériau de déconstruction doit être transformé en un « matériau alternatif calibré et contrôlé, exempt d’éléments indésirables », alors que les photographies annexées au rapport d’inspection établi par la DREAL Occitanie font état de la présence de résidus non admis tels que des morceaux de plastique, de bois et de ferraille. Le rapport établi par le bureau d’études ATDx à la demande de la société Laco, qui mentionne pour sa part un terrassement de « matériaux routiers compactés », n’établit pas davantage que les matériaux en cause respectent les prescriptions techniques mentionnées dans le guide du CEREMA relatives à la qualification de matériaux alternatifs. En tout état de cause, à supposer que les matériaux réceptionnés par la société Laco puissent être regardés comme des matériaux alternatifs, il ne résulte pas de l’instruction que la réutilisation de ces biens sans opération de transformation préalable ait été réalisée ou prévue de façon suffisamment certaine. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les matériaux en cause ne seraient pas des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors d’ailleurs qu’elle a, le 9 octobre 2020, déposé un dossier d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-32 du code de l’environnement : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination. () ». L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définit ainsi les installations de stockage de déchets inertes : « installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / – () – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ». En application de ces dispositions, le stockage de déchets inertes en vue de leur valorisation n’est pas soumis à l’enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
12. Si la société requérante soutient que les matériaux ont été utilisés dans un objectif de valorisation dès lors qu’ils devaient être utilisés pour aménager une plate-forme destinée assurer la réhabilitation et la mise en sécurité d’un ancien site, avec un merlon paysager et phonique, et ainsi réhabiliter l’ancienne carrière des « Fauvettes », elle ne démontre la réalité ni du projet d’aménagement dont elle se prévaut ni de la valorisation effective des déchets en se bornant à produire une délibération du conseil municipal de septembre 2019 qui mentionne qu'« une plateforme de négoce et de recyclage de déchets inertes est en cours de développement dans le secteur proche » et une lettre de l’ancien maire d’Anduze datée du 13 novembre 2021 selon laquelle cette plateforme en cours de développement correspondrait à l’ancien site de la carrière des « Fauvettes ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que son installation de stockage de déchets inertes n’était pas soumise à l’enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
13. En cinquième lieu, l’article 15 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévoit que : « Les conditions d’admission des déchets sont fixées par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées : « L’exploitant d’une installation visée à l’article 1er met en place une procédure d’acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité d’accepter des déchets dans l’installation. Seuls les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur l’installation. () ». L’annexe 1 liste les déchets admissibles sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue à l’article 3, au nombre desquels figure les « mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses », ayant pour code 17 01 07 et uniquement pour les déchets de restriction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.
14. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société Laco n’établit pas que les matériaux en cause respectent les prescriptions techniques mentionnées dans le guide du CEREMA relatives à la qualification de matériaux alternatifs, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ces matériaux ne seraient pas des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les matériaux présents sur son site relèvent du code déchets « 17 07 01 », lesquels sont exemptés de la procédure d’acceptation préalable ainsi que le prévoit l’annexe 1 de l’arrêté du 12 décembre 2014 précité.
15. En sixième lieu, l’article L. 171-7 du code de l’environnement prévoit, lorsqu’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, non seulement la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements mais également la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement. Aux termes de l’article R. 512-46-25 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. ' Lorsqu’une installation classée soumise à enregistrement est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II. ' La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; / 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. / III. ' En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27. ".
16. L’arrêté attaqué prévoit en son article 1 que les installations classées pour la protection de l’environnement visées à l’article 1 de la mise en demeure du 3 avril 2020 sont supprimées et que le site est mis en sécurité conformément au II de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, notamment par l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site, des interdictions ou limitations d’accès au site, la suppression des risques d’incendie et d’explosion et la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. Il précise également que le site fait l’objet d’une remise en état conformément au III de l’article R. 512-46-25 et notamment que l’ensemble des terres et les déchets inertes issus du BTP rapportés sont retirés du site et évacués vers les filières agréées pour leur traitement et fixe le délai de remise en état à 2 ans. Si la société requérante soutient que l’administration ne pouvait lui imposer une évacuation intégrale des matériaux ni une remise en état du site dans son état originel et qu’elle aurait dû lui laisser la possibilité de proposer d’autres voies de réhabilitation préservant les intérêts protégés par le code de l’environnement et que l’état actuel du site ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions de l’arrêté attaqué, que celui-ci ne prescrit aucune mesure qui excèderait celles que l’administration peut prescrire conformément aux dispositions précitées. Enfin, en se bornant à soutenir que les matériaux sont inertes et qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses, la société ne démontre pas dans quelle mesure l’administration aurait commis une erreur dans l’appréciation des intérêts protégés par le code de l’environnement auxquels la remise en état ne doit pas porter préjudice. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement relatives à la remise en état.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Laco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Laco et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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