Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2401341, M. B… A…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024, notifié le 11 avril 2024, par lequel le maire de Saint-Paul a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision du 9 août 2024, notifiée le 26 août 2024, rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de notification du droit au silence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, les faits n’étant pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère disproportionné de la sanction ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ou de pouvoir dès lors qu’elle procède d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Saint-Paul représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A…, a été enregistré le 2 mars 2026, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de Saint-Paul pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A… eu égard à sa position de détachement, compte-tenu des dispositions de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique.
Des observations en réponse ont été enregistrées le 16 mars 2026 pour M. A… et le 17 mars 2026 pour la commune de Saint-Paul et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Garnier pour la commune de Saint-Paul, M. A… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été détaché auprès de la commune de Saint-Paul par voie de détachement pour exercer les fonctions d’ingénieur stagiaire du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, à la suite de la réussite au concours d’ingénieur territorial le 1er décembre 2022 et a été affecté à l’emploi de chargé de mission Service Information des Ressources Humaines (SIRH) au sein de la direction des ressources humaines de la commune. Ce stage a été prolongé jusqu’au 30 avril 2024 du fait de plusieurs arrêts de travail. Par un arrêté du 25 mars 2024 notifié le 11 avril 2024, le maire de Saint-Paul a prononcé à son encontre un blâme à titre de sanction de plusieurs manquements à ses obligations liées à des absences injustifiées répétées, à des actes qualifiés d’insubordination hiérarchique et au non-respect des consignes. Son recours gracieux a été rejeté le 9 août 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision portant sanction disciplinaire du 1er groupe et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été nommé en qualité d’ingénieur stagiaire par arrêté du maire de Saint-Paul du 30 novembre 2022. Ce dernier était dès lors compétent pour prendre une sanction à l’encontre de cet agent. En outre, la décision a été signée par le directeur général des services qui disposait d’une délégation de signature à l’effet notamment de signer les actes relatifs à la gestion du personnel en vertu d’un arrêté du maire du 2 novembre 2022 publié sur le site en ligne de la collectivité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux et détaille les faits au regard desquels le maire a considéré que chacun des manquements était caractérisé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
7. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il ressort des pièces du dossier que le blâme infligé à M. A… a été prononcé sur le fondement d’un rapport disciplinaire dont l’intéressé a pu régulièrement avoir connaissance comme l’atteste la lettre qui lui a été adressée en recommandé avec demande d’avis de réception le 25 mars 2024 l’avisant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, du droit de consulter son dossier individuel et de se faire assister par un conseil, visée dans la décision attaquée. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que M. A… aurait été mis en situation de faire des déclarations dans le cadre de cette procédure, dès lors qu’il n’allègue pas avoir fait l’objet d’un entretien préalable, au demeurant non obligatoire, et que s’agissant d’une sanction du premier groupe, il n’a pas comparu devant le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer un blâme à l’encontre de M. A…, le directeur général des services a, aux termes d’un rapport circonstancié, mentionné que l’intéressé s’était absenté à plusieurs reprises de manière injustifiée en dépit des messages qui lui avaient été adressés par courriel, notamment les 8 janvier, 9 janvier et 10 février 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant et alors qu’il avait reconnu au moins l’une de ces absences avant le prononcé de la sanction, la matérialité de ces faits est établie par les pièces produites. Par le même rapport, il lui est fait grief d’avoir fait preuve d’insubordination hiérarchique et de non-respect des consignes, de ne pas avoir répondu à diverses demandes de travaux, au nombre desquelles une demande de rédaction d’un rapport concernant l’égalité homme/ femmes pour l’année 2023, et de ne pas avoir davantage répondu à une demande de modification d’un logiciel formulée par le directeur, ni procédé à diverses extractions informatiques. De même, la matérialité de ces faits est suffisamment établie par les pièces produites, le requérant n’ayant jamais fait état de l’impossibilité matérielle d’exécuter les tâches qui lui étaient demandées. Au regard de l’ensemble de ces faits, l’autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, prononcer un blâme à l’encontre du requérant.
11. Selon le requérant, la sanction prononcée à son encontre procède d’une situation de harcèlement moral. Toutefois, s’il soutient qu’il aurait été mis en difficulté dans le cadre de l’exercice de ses missions, que ses moyens matériels lui auraient été retirés et qu’il a fait l’objet d’un changement d’affectation sans en être informé, il ne ressort des éléments produits que les agissements dont il se prévaut auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le moyen tiré du détournement de procédure ou de pouvoir dont serait entachée la sanction en litige doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 600 euros à verser à la commune de Saint-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Paul une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente
BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Communiqué ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annonce
- Médecine dentaire ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Bourse d'étude ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Police municipale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Traitement
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Installation de stockage ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Remise en état ·
- Rubrique ·
- Guide ·
- Mise en demeure
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pacte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.