Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 19 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les articles L. 251-1 2° et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Interpellé lors d’un contrôle routier le 15 janvier 2025, M. A…, ressortissant roumain né le 18 décembre 2003, déclare être revenu en France après avoir exécuté une mesure d’éloignement en août 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
M. A… soutient que le nom du signataire de l’arrêté contesté n’apparaît pas sur la décision. Toutefois, après qu’il a produit une copie intégrale de cet arrêté, il ressort de sa lecture qu’il a été signé par Mme C… B… qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Indre en date du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour et dès lors opposable à l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre à son égard la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
M. A… soutient que le préfet de l’Indre aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité, en retenant que son comportement constituait une menace grave, actuelle et réelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet, pour prononcer une obligation à quitter le territoire français, ne s’est pas fondé sur ces dispositions de l’article L. 251-1 mais sur celles du 3° du même article. Le moyen est donc inopérant et doit être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
M. A… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France et qu’il subvient à ses besoins. Toutefois, les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de sa micro-entreprise en achat et revente de métaux et les factures d’achat pour des montants modestes et non réguliers ne suffisent pas à justifier qu’il exerçait, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle réelle et effective en France au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale et sans produire de justificatif d’une assurance maladie, l’intéressé ne l’établit pas. Dès lors, le requérant ne justifiant d’aucun droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… soutient avoir de fortes attaches en France, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle réelle. Par suite, en édictant la mesure d’éloignement le préfet de l’Indre n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
M. A… soutient que la lecture de l’arrêté ne lui permet pas de comprendre les raisons du refus de délai de départ volontaire et que sa situation ne présentait pas un cas d’urgence permettant de déroger au délai d’un mois prévu par l’article L. 251-3 précité. L’arrêté ne comporte en effet aucune motivation relative à l’urgence et le moyen est donc fondé. M. A… est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort de l’arrêté contesté que pour fonder une interdiction de circuler pendant une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur l’entrée récente de l’intéressé en France, l’absence de liens personnels, anciens et durables, le fait que l’intéressé soit défavorablement connu des forces de l’ordre et le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. Si M. A… soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte de ses propres déclarations qu’il est revenu en France en août 2023 après avoir exécuté une mesure d’éloignement. Par ailleurs, s’il soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé dans le cadre d’une infraction routière et être défavorablement connu pour des faits commis en 2022 d’escroquerie. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Indre, en prenant une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit une durée inférieure à la durée maximale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 27 de la directive susvisée du 29 avril 2004, la législation européenne précitée prévoyant la possibilité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 janvier 2025 doit être annulé uniquement en tant qu’il n’accorde pas de délai de départ volontaire.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Indre du 15 janvier 2025 est annulé en tant qu’il ne fixe pas de délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Schürmann et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. E… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. Vaillant
Le président,
V. L’HÔte
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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