Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2403404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant trois mois sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Frouzins a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire cinq logements, valant division, avec édification de clôtures, au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache », pour permettre à ladite société de régulariser, le cas échéant, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Marti, représentant la commune de Frouzins et la société Groupe Garona.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Frouzins a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire, valant division, en vue de la réalisation de cinq logements, avec édification de clôtures, au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache ». Le préfet de la Haute-Garonne a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 5 février 2024, notifié le lendemain. Ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté par le maire de Frouzins, le préfet de la Haute-Garonne sollicite, par le présent déféré, l’annulation de cet arrêté du 19 décembre 2023. Par jugement avant dire droit du 13 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant trois mois sur ce déféré pour permettre à ladite société de régulariser, le cas échéant, le vice affectant cet arrêté et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme.
Sur la régularisation du vice entachant le permis contesté :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. En l’espèce, alors que le délai de trois mois fixé par le jugement avant dire droit en vue de la régularisation de l’autorisation attaquée est expiré, aucune mesure de régularisation du permis contesté n’a été notifiée au tribunal à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du 19 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance, la somme que demande la société groupe Garona au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Frouzins a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire cinq logements, valant division, avec édification de clôtures, au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Frouzins et à la société Groupe Garona.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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