Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2529843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal : d’annuler les décisions du 12 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en arabe ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 mars 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, notamment qu’il n’est pas en situation régulière et qu’il est célibataire et sans enfant en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait, préalablement à la décision contestée, refusé d’embarquer à bord d’un avion après le refus du ministre de l’intérieur d’accepter son entrée sur le territoire au titre de l’asile en zone d’attente de l’aéroport. Le préfet de police a, par suite, sans commettre d’erreur de droit, pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. E… La greffière,
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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