Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2312494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 9 juillet 2019 n’a pas été exécutée ;
- il subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et logé dans un hébergement temporaire ce qui ne lui permet pas de mener une vie personnelle, familiale et professionnelle normale ;
- cette situation méconnaît les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 août 2018, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 31 août 2018 au motif qu’il est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que le requérant est en attente d’un logement social depuis le 7 avril 2015 et soutient, sans être contesté, qu’il est toujours demandeur d’un logement social. Toutefois, M. B…, qui se borne à soutenir que son logement est inadapté à sa situation dès lors qu’il s’agit d’un hébergement à titre temporaire d’une durée d’un an en principe, sans l’établir par les pièces qu’il produit et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il vit dans un appartement de type T2 d’une superficie de 30 m² depuis le 1er février 2012, ne saurait se prévaloir d’un trouble dans ses conditions d’existence résultant d’une carence fautive de l’Etat à assurer son relogement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. A…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Trouble visuel
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Colombie ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Grèce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Notification ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Défense
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Peinture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Entreprise
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Conformité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.