Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2414506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2024, le 26 mars 2025 et le 11 juin 2025, la société anonyme (SA) Hôtel Sub et la société civile immobilière (SCI) Benizrimurs, représentées par Me Meillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a délivré à Mme C… un permis de construire portant travaux sur construction existante, changement de destination partiel, surélévation et création de quatre logements sur un terrain situé 1 villa Aubert à Asnières-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine et de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; en effet, s’il comporte l’état existant des façades, il ne comporte en revanche pas l’état futur des façades Sud-Ouest, Ouest-Nord et Est-Sud, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la notice du projet architectural comporte des incohérences sur l’emprise au sol existante ; le service instructeur a ainsi été dans l’incapacité d’apprécier le respect de l’emprise au sol maximale ; de plus, il ne comporte aucune indication sur les modalités d’évacuation des eaux pluviales côté impasse Villa Aubert ; cette absence d’indication, tout comme de plan de façade, ont rendu impossible la vérification du respect de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme relatif à la descente des eaux pluviales ;
- il méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la surélévation concerne une construction existante qui n’est pas implantée à l’alignement d’une voie et qui n’est pas prévue dans le prolongement des murs existants ;
- il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol projetée, de 267 mètres, est supérieure au seuil de 265 mètres ;
- il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ; l’insuffisance du dossier ne permet pas au service instructeur d’en vérifier la conformité ; par ailleurs, alors que la rue « impasse Villa Aubert » présente une largeur inférieure à 10 mètres, la construction présentant une toiture-terrasse ne s’implante pas dans un retrait de 2,5 mètres par rapport à cette rue en méconnaissances des dispositions générales prévues au 10-2 ; les constructions projetées présentent à l’intérieur de la bande de 10 mètres par rapport à cette rue une hauteur supérieure à 12 mètres au droit de la façade et de 15 mètres au point le plus haut en méconnaissances des dispositions spécifiques prévues au 10-3-3 ; enfin, les dispositions prévues au 10-3-4, lesquelles s’appliquent à l’ensemble des constructions projetées, sont également méconnues s’agissant de la hauteur maximale et du nombre de niveau habitables ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que, d’une part, le service instructeur a été dans l’incapacité de vérifier le respect des dispositions de cet article relatives aux descentes des eaux pluviales ; d’autre part, la clôture projetée est constituée d’un muret de 0,80 mètres surmontés de panneaux entièrement occultés et non d’une grille ;
- il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement lors que le projet comporte seulement quatre places au lieu de sept au minimum ;
- il méconnait l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux obligations de réalisation d’espaces libres et de plantations dès lors que moins de 60 % des espaces libres de toute construction sont traitées en espace vert ; de plus, les espaces végétalisés, qui seront réalisés sur dalle, ne comportent pas au moins 0,60 mètres d’épaisseur de terre végétale sous la cote du niveau du rez-de-chaussée ou du trottoir et ne comportent pas au moins un arbre de haute tige ; par ailleurs, le projet constitue une démolition-reconstruction et non une simple extension de l’existant ; ainsi, le projet ne peut se limiter à une meilleure conformité à la règle méconnue ;
- il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants, caractérisée par des constructions d’architecture traditionnelle, maisons et immeubles collectifs, présentant une hauteur limitée situées majoritairement en retrait de l’alignement ; or, la construction envisagée créée un effet « couloir » en s’implantant à l’alignement et présente une différence de gabarit et de style avec les constructions voisines ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 7 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Pernet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, les dispositions de cet article applicable au projet étant celles, particulières, aux voies et emprises publiques de faible largeur ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ; en tout état cause, la réduction de l’emprise en sol projetée a pour effet de rendre le projet plus conforme à ses dispositions ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, les dispositions de cet article applicable au projet étant celles, particulières, aux voies et emprises publiques de faible largeur ;
- la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les dispositions prévues spécifiques 3-4 sont méconnues est inopérante, les constructions en limite de zone UD ne présentant aucune surélévation ; par ailleurs, le projet a pour objet de rendre plus conforme la construction aux règles existantes ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Domain, substituant Me Meillard, représentant la SCI Benizrimurs et la SA Hôtel Sub ;
- les observations du représentant de la commune d’Asnières-sur-Seine ;
- les observations de Me Pernet, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée par Me Pernet dans l’intérêt de Mme C…, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé le 25 avril 2024, et complété le 11 juin 2024, une demande de permis de construire portant travaux sur construction existante, changement de destination partiel, surélévation et création de quatre logements sur un terrain situé 1 villa Aubert à Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 2 août 2024, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. La SCI Benizrimurs, propriétaire de l’hôtel Sub, et la SA Hôtel Sub, exploitante de cet hôtel, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
La SCI Benizrimurs est propriétaire de l’hôtel Sub, situé en face du projet litigieux tandis que la SA Hôtel Sub est exploitante de cet hôtel. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’implante au niveau de l’impasse de la rue Villa Aubert, identifiée comme une voie de faible largeur par le plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine. Compte tenu des dimensions de la voie, la suppression des emplacements de parking en extérieur est de nature à rendre la circulation des véhicules plus difficiles au sein de cette impasse, étant observé que l’ascenseur souterrain prévu est également susceptible de générer un stationnement d’attente au-devant de l’établissement hôtelier. Il n’est par ailleurs nullement contesté que le projet prévoit une surélévation d’un peu moins du double de la hauteur existante, et créée des ouvertures supplémentaires. Ainsi, les sociétés requérantes justifient que le projet de construction, qui doit être édifié en face de l’hôtel dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante, est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ce bien. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de ce qu’elles ne justifieraient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, premier adjoint maire et chargé notamment de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, le dossier du permis de construire délivré le 2 août 2024 comporte effectivement, tel qu’il ressort des pièces versées, les façades projetées Sud-Ouest, Ouest-Nord et Est-Sud.
En deuxième lieu, si les indications concernant l’emprise au sol existante présentent des contradictions, sa valeur indiquée étant alternativement de 275,5 m2 ou de 267 m2, la seule valeur donnée concernant l’emprise au sol projetée est de 260 m2, et les différentes pièces du dossier permettaient aux services instructeurs de vérifier la réalité de cette indication.
En troisième lieu, il ressort de la notice architecturale relative aux matériaux qu’il est prévu que les descentes d’eaux pluviales soient encastrées et non visibles en façade. Cette indication est suffisante afin de permettre aux services chargées de l’instruction d’apprécier la conformité du projet à la réglementation concernant l’évacuation de ces eaux et notamment les dispositions de l’article UA 11-4-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « 6-1 Règle générale : 6-6-1 En l’absence de repères spécifiques mentionnés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement et/ou en retrait afin d’assurer la cohérence du front bâti existant, dans une profondeur maximale de 20 mètres depuis l’alignement. La notion d’implantation en cohérence du front bâti s’entend au niveau du plan général de la façade, n’interdisant pas des saillies et retraits ponctuels pour éviter un effet de barre, respecter la trame parcellaire traditionnelle ou pour raisons architecturales (…). 6-2 Règles particulières (…) 6-2-2 : Voies et emprises publiques de faible largeur : lorsque sur le document graphique figure une indication imposant un recul, les constructions doivent être implantées à 4 mètres au moins de l’axe de la voie1 (…). 6-2-6 : Dans le cas d’une construction existante qui n’est pas implantée à l’alignement, sa surélévation dans le prolongement des murs existants est admise dans une profondeur maximale de 20 mètres depuis l’alignement, et dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante au niveau de la voie « Villa Aubert », laquelle est identifiée par le plan local d’urbanisme comme une voie de faible largeur, avec une marge de recul supérieure à quatre mètres de l’axe de la voie. La construction projetée, qui respecte les règles dérogatoires prévues par le plan local et ne s’emplantant pas à l’alignement, n’était pas contrainte de respecter également les dispositions applicables aux constructions existantes et permettant, à titre dérogatoire, alors même que les dispositions relatives à l’implantation à l’alignement ne seraient pas respectées, de procéder à une surélévation. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « L’emprise au sol ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale ». Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’étant pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale et du plan de masse, que l’emprise au sol projetée, en tenant compte de bâtiment principal et de l’abri de jardin, est de 260 m2 tandis que l’emprise au sol maximale autorisée déterminée ainsi qu’il a été dit au point 13, compte tenu de la superficie du terrain, déduite des surfaces destinées à la voirie ouverte à la circulation générale, est de 265 m2. Dès lors, alors que les sociétés requérantes n’apportent aucun commencement de preuve permettant d’établir que l’emprise au sol projetée serait supérieure à celle indiquée par la notice du projet qui relèverait d’une intention frauduleuse, peu important à cet égard les contradictions évoquées ci-dessus concernant l’emprise au sol de la construction existante avant travaux, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « 10-1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées, des gardes corps, antennes relais, pares vues et lignes de vie. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. Dans le cas de toiture terrasse, si l’acrotère est surélevé afin d’assurer le rôle de garde-corps, les hauteurs maximales peuvent être majorées de 1,2 mètre. / 10-2 Règles générales : Les rez-de-chaussée devront disposer d’une hauteur minimale de 3 mètres, calculée entre la dalle basse et la dalle haute. Dans le cas de toiture terrasse, le(s) dernier(s) étage(s) doit(doivent) être implanté(s) en retrait minimum de 2,5 m sur le linéaire d’au moins une façade côté rue et/ou côté cœur d’ilot. Si la largeur de la voirie est inférieure à 10 mètres le retrait se fait obligatoirement côté rue. / Si le bâtiment comporte 4 façades ou plus, le retrait devra se faire sur au moins 2 façades. / (…) / 10-3-2 : Lorsque la limite séparative correspond avec une limite de zone UD, la hauteur maximale des constructions en vis-à-vis de la limite doit s’inscrire dans un gabarit délimité parallèlement à la limite par : / o un point d’accroche à 8 mètres en vis-à-vis de la limite séparative / o une oblique inclinée à 45° jusqu’à la hauteur à l’égout fixée au 10-2, / o au-delà la règle générale s’applique sous réserve du respect des autres règles. / 10-3-3 : Cas des voies de faible largeur repérées sur le plan et situées à l’angle avec une voie non concernée par la faible largeur : / Les dispositions ci-après ne s’imposent qu’au-delà d’une distance de 12 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de la rue sur laquelle se raccroche la voie ou l’emprise de faible largeur repérée sur le document. En vis-à-vis de ces voies des règles de gabarit spécifique sont applicable sur une profondeur de 10 m comptée à partir de l’alignement de la voie de faible largeur. /La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au droit de la façade et 15 mètres au point le plus haut. / 10-3-4 : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU (01/02/2024), définies au 6-2-1 de l’article UA6 et/ou au 7-2-4 de l’article UA7, la hauteur est limitée à 11 mètres au faîtage et à trois niveaux habitables hors sol. Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres à l’acrotère. ». Par ailleurs, aux termes de l’article UA 7 du même règlement : « 7-2-4 : Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UD, la construction projetée devra respecter les dispositions des articles 7-1-1 et 7-1-2. Il sera recherché un recul continu et cohérent en vis- à-vis de la zone UD afin d’assurer l’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées ainsi que la continuité écologique délimitant la zone UD. / Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU (01/02/2024), les surélévations peuvent être autorisées sous réserve de respecter les hauteurs fixées au 10-3-4 de l’article UA 10. ».
En outre, les dispositions générales du plan local d’urbanisme disposent que : « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone, les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordés que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ».
Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier du permis de construire délivré comportait l’ensemble des plans de façades et permettait ainsi aux services instructeurs d’apprécier la conformité des règles de hauteur fixées à l’article UA 10 du plan local d’urbanisme.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la construction s’implante en vis-à-vis de la rue villa Aubert, identifiée par le plan local d’urbanisme comme étant une voie de faible largeur, d’environ 4 mètres 50, point qui n’est pas contesté. Or, il ressort des pièces concordantes du permis de construire délivré, notamment des plans de façade et des vues d’insertion, que le dernier étage de la toiture terrasse, côté rue, ne comporte pas de retrait minimum de 2,5 mètres sur sa façade, en méconnaissance des règles générales prévues au UA 10-2, les travaux litigieux consistant à surélever la construction existante et ainsi accroître la hauteur de la façade sur voie sans opérer de retrait du linéaire de façade, ces derniers n’ayant pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions de l’article UA10.2 et n’étant pas étrangers à ces dernières. En outre, la façade côté rue est d’une hauteur de 15 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 12 mètres prévue au UA 10-3-3, sans que cette méconnaissance ne se justifie par une meilleure conformité du projet de construction à la règle, le projet ayant au contraire pour objet l’augmentation de la hauteur des constructions implantées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction existante est située en vis-à-vis de la zone UD, et est donc concernée par les règles de hauteur et de nombre de niveaux habitables de l’article UA 10-3-4 par application de l’article UA 7-2-4, ces dispositions s’appliquant à l’ensemble de la construction. Or, si la partie de la construction en vis-à-vis de la zone UD est conforme à ces dispositions, en revanche elle s’élève à son plus haut à cinq niveau habitables hors sol, le niveau habitable hors-sol étant défini au lexique du plan local d’urbanisme comme un volume clos et couvert dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres et dont le plancher se situe en tout point au-dessus du terrain naturel, et à 14,55 mètres à l’acrotère alors qu’il s’agit d’une toiture terrasse. Dans ces conditions, le projet n’est pas davantage conforme aux dispositions prévues à l’article UA 10-3-4.
Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions prévues aux 10-2, 10-3-3 et 10-3-4.
En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « (…) 11-4-1 : Pour les façades des constructions en vis-à-vis des rues et des emprises publiques : Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans le bâtiment ou dans l’épaisseur de la façade. Elles pourront être autorisées en façade à conditions qu’elles ne nuisent pas à la qualité architecturale du projet et que les matériaux utilisés soient qualitatifs (matériaux nobles type fonte, zinc pré-patiné, etc.). (…)11-10-2 : Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants : o un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; o la partie supérieure peut être partiellement occultée sur une hauteur maximale correspondant au 2/3 de la hauteur totale de la grille. Dans ce cas, cette occultation doit être réalisée en tôle découpée de la même couleur que la grille. o La hauteur totale doit être comprise entre 1.50 et 2.20 mètres. Une hauteur supérieure est admise pour les poteaux jusqu’à 2,50 mètres, ou jusqu’à la hauteur d’un poteau conservé sur la même propriété ».
Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort de la notice architecturale relative aux matériaux qu’il est prévu que les descentes d’eaux pluviales soient encastrées et non visibles en façade. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11-4-1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ressort de la pièce « PC O5 » relatives aux clôtures que celles-ci sont composées d’un muret de 25 cm de haut et d’un barreaudage vertical de 1,95 m, soit des hauteurs et des caractéristiques conformes aux dispositions prévues à l’article UA 11-10-2 du règlement dudit plan.
En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatif aux emplacements de stationnement : « Pour les constructions à usage d’habitation à l’exception des résidences à destination de publics spécifiques : – une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement créé sans qu’il ne soit exigé plus de deux places par logement ; Toute tranche commencée est due ». Toutefois, aux termes de l’article L.151-36 du code de l’urbanisme prévoit que « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ».
Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées s’implantent à environ 100 mètres de gare desservie par le réseau Transilien. Dès lors, en application de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il ne pouvait être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. En l’espèce, quatre logements sont prévus, ainsi que quatre emplacements de stationnement. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « 13-1 Règles générales : / Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. / 30% de la superficie du terrain doivent rester libres de toute construction. / 60% au moins des espaces libres de toute construction en élévation, hors emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public ou privé, doivent être traitées en espaces verts et plantés en respectant les dispositions suivantes : / • Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du rez-de-chaussée : • Dans une profondeur de 4 m depuis l’alignement, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du trottoir ; • Un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être plantés dans une fosse de plantation présentant une superficie d’au moins 10 m² et une profondeur minimale de 2 mètres. Lorsque figure, sur le plan de zonage, une obligation de plantation à réaliser, il s’agira d’arbres à haute tige ». Par ailleurs, il résulte de ce qu’il a été dit au point 17 que lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone, les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordés que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Il ressort des pièces du dossier si le projet de construction ne respecte effectivement pas l’ensemble des prescriptions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine, ces travaux améliorent la conformité de l’immeuble, dès lors que les espaces libres de construction sont augmentés tandis qu’il est prévu des espaces végétalisés, qui étaient auparavant totalement absents. Par ailleurs ces travaux n’ont pas pour l’objet une destruction et reconstruction totale, les pièces du dossier, et notamment le descriptif des moyens mis en œuvre pendant les travaux, permettant d’établir que conformément à son intitulé, la structure sera conservée, seuls les éléments de remplissage étant démolis. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Selon les dispositions de l’article UA 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme, le juge exerçant un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée en tenant compte de l’ensemble des dispositions de l’article UA 11-1 précité et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En outre, il résulte des dispositions citées au point 26 que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet sont constitués d’un ensemble hétéroclite de maisons individuelles, au demeurant peu nombreuses, et de bâtiments d’habitation collectifs s’élevant jusqu’en R+5. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d’homogénéité architecturale.
Le permis de construire autorise la rénovation et l’agrandissement d’un immeuble à usage de bureau construit dans les années 1980 et manquant manifestement d’entretien, en un immeuble moderne d’habitation en R+5 en blanc perlé. Ni le gabarit, ni l’implantation, ni le style architectural, ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11-1 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés au point 19 entachant l’arrêté attaqué sont régularisables. Ainsi, l’arrêté en litige est susceptible d’être régularisé compte tenu de la possibilité pour les pétitionnaires de faire évoluer leur projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 en tant seulement qu’il méconnait les dispositions prévues aux 10-2 et 10-3-3 et 10-3-4 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées Mme C… sur le fondement de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 est annulé en tant qu’il méconnait les dispositions prévues aux 10-2, 10-3-3 et 10-3-4 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine.
Article 2 : Mme C… versera à la SA Hôtel Sub, à la SCI Benizrimurs la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Hôtel Sub, à la SCI Benizrimurs, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à Mme C….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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