Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2600982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des décisions implicites du préfet de la Côte-d’Or refusant d’instruire sa demande et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour avec droit au travail et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; elle est en outre placée dans une situation de précarité alors qu’elle était entrée régulièrement en France, et y séjournait également régulièrement ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à ce qu’elle réside régulièrement en France depuis au moins trois années, et que sa situation familiale n’a pas changé, de sorte qu’elle a droit au renouvellement de son titre de séjour et même à la délivrance d’une carte de résident ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… D… B….
Il fait valoir qu’il a accordé le titre de séjour sollicité
Par deux mémoires, enregistrés les 18 et 20 mars 2026, Mme A… D… B… maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600983, enregistrée le 9 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante soudanaise, est entrée en France en mars 2022, munie d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il lui a ensuite été délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Cependant, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée n’a pas été renouvelée au-delà du 6 septembre 2024. Elle soutient que le silence du préfet de la Côte-d’Or a fait naître une décision de refus d’instruction de sa demande et une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête n° 2600983, enregistrée le 9 mars 2026, Mme D… B… a demandé l’annulation de ces décisions implicites. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
4. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or a informé le tribunal de ce que, par une décision en date du 18 mars 2026, il avait accordé à la requérante le titre de séjour demandé, et a produit à l’appui de ses dires des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Par suite, la requête de Mme D… B… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… B….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros dans les conditions fixées au point 5 ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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