Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour à l’occasion du rendez-vous en préfecture, l’autorisant à travailler, afin qu’elle puisse ainsi jouir de sa liberté fondamentale d’aller et venir et de sa liberté d’exercer sa profession ;
3°) à défaut de prononcer une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors :
* qu’elle sollicite le renouvellement de sa carte de résident :
* que la préfète du Loiret lui a opposé un classement sans suite de sa demande envoyée par courrier en raison d’un dépôt obligatoire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) alors qu’il lui est impossible d’ouvrir un compte sur ladite plateforme ;
* qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire renouveler sa carte de résident alors qu’elle est concernée par la solution de substitution mais que la préfecture a refusé le dépôt de son dossier par voie postale ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté d’exercer une profession.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 à 10h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A n’était ni présente ni représentée, Me El Haitem étant excusée.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h02.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante tunisienne, née le 25 décembre 1956 à Beja (République tunisienne), entrée en France régulièrement en janvier 1985, a bénéficié d’une carte de résident valable du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2025 dont elle a cherché à en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Le 22 mai 2025, elle a pris l’attache du support technique de l’Anef en raison de l’impossibilité de créer un compte personnel. Il résulte toujours de l’instruction que, suite à plusieurs échanges, par courriel du 30 juin 2025, les services de la préfecture du Loiret ont demandé à l’intéressée de faire parvenir sa demande de renouvellement par voie postale ce qu’elle a fait par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception réceptionné le 18 juillet 2025. Par courrier du 20 août suivant, le bureau du séjour de la préfecture convoque Mme A deux jours plus tard en vue de la prise de ses empreintes. Le 9 septembre 2025, la préfète du Loiret (bureau du séjour) adresse à l’intéressée un courriel indiquant qu’elle doit déposer son dossier sur le site Internet de l’admission des étrangers en France. Par courriel du 18 septembre 2025, le contrat de travail de Mme A a été suspendu en raison de l’absence de titre de séjour valide.
5. Il résulte de de ce qui précède que le courriel précité de la préfecture du Loiret du 9 septembre 2025 doit être considéré comme une clôture de son dossier. Or, le motif retenu par les services de la préfecture est contraire au motif pour lequel elle a demandé à l’intéressée de déposer son dossier par voie postale rendant ainsi totalement impossible pour la requérante de solliciter le renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, de ce fait, son contrat de travail a été suspendu. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant, d’une part, d’une urgence caractérisée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et, d’autre part, de ce que l’impossibilité pour elle de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, à raison duquel elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire et sans emploi dès lors que son son contrat de travail a été suspendu, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail.
6. Dès lors que le dossier de Mme A a déjà été envoyé et reçu dans les services de la préfecture du Loiret, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier qui doit père considéré comme enregistré dans les services de la préfecture du Loiret. Toutefois, dès lors que ce dossier a été reçu en préfecture et qu’il n’est pas contesté qu’il est complet, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler au plus tard le vendredi 26 septembre 2025 avant la fermeture des bureaux de la préfecture sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler au plus tard le vendredi 26 septembre 2025 avant la fermeture des bureaux de la préfecture sous astreinte de cent euros par jour de retard
Article 2 : L’État (préfète du Loiret) versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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