Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2306414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 Mme C… A…, représentée par Me Betrom, puis par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 20 septembre 2023 par lequel la métropole de Montpellier lui a demandé le remboursement de la somme de 810 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 810 euros ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole doit produire un bordereau de titres de recette signé en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre n’indique pas les bases de liquidation ;
- la créance n’est pas justifiée en application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Burger, représentant Mme A…, et celles Me Lambert, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative de la métropole de Montpellier, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2022. Le 20 septembre 2023, la métropole a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 810 euros en raison d’un indu lié à son placement en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, elle forme opposition à ce titre exécutoire.
Sur les conclusions de pleine juridiction :
2. Aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
3. Le titre en litige précise « paie négative sept 2023 – régularisation maladie suite à dispo d’office le 20 septembre 2023 ». La métropole précise que le passage en disponibilité d’office de Mme A… devait entrainer la récupération de deux mois et demi de plein traitement (cinq mois à demi traitement) et afin d’éviter une paie négative, celle de septembre 2023, une avance de 810 euros lui a été consentie, laquelle, malgré les régularisations intervenues postérieurement sur les paies d’octobre et de novembre 2023, reste due. Toutefois, la seule mention sur son bulletin de paie de septembre de « régularisation du net à Payer » et les mentions apposées sur le titre ne pouvaient à elles seules, en l’absence d’autres éléments portés préalablement à sa connaissance, permettre à Mme A… de comprendre les modalités de calcul ainsi que la nature même de la somme ainsi mise à sa charge, alors qu’elle avait droit à un demi traitement, et que la métropole dit avoir voulu éviter une paie négative. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en l’absence de précisions quant aux modalités de calcul de cette somme ainsi que sa nature « avance », le titre en litige est entaché d’une insuffisance des bases de liquidation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre qu’elle attaque.
Sur les conclusions afin de décharge :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu et de la possible régularisation de ce vice par l’émission d’un nouveau titre, l’annulation prononcée par le présent jugement n’entraine pas la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 20 septembre 2023 émis à l’encontre de Mme A… d’un montant de 810 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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