Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 déc. 2025, n° 2508394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 10 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Hérault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision méconnaît l’article L. 421-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de l’Hérault ont été enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benabida, avocat substituant Me Ruffel, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination, doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
4. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». M. D… soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été édictée le 22 janvier 2024, et qu’à cette date, une assignation à résidence ne pouvait être adoptée qu’au vu d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant. Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, en modifiant l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en augmentant d’un à trois ans l’ancienneté de la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise en compte par l’autorité administrative pour assigner à résidence un étranger, a simplement établi de nouvelles conditions pour l’édiction d’une assignation à résidence. Ces nouvelles conditions s’appliquent depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de l’article L. 731-1, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, notamment aux ressortissants étrangers ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au cours des trois années précédant cette entrée en vigueur. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
6. En sixième lieu, la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que M. D… aurait sollicité, le 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault d’une demande de remise d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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