Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2303965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 3 avril 2024, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 mars 1986 à Adda-Daoueni (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de la demande d’asile, à l’effet de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les considérations de fait relatives à la situation de l’intéressé, notamment que les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour et que sa situation ne fait pas obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Ainsi, il expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… fait valoir qu’il est père d’une enfant française, née en 2016. Toutefois, en se bornant à produire quelques tickets de courses alimentaires, deux factures pour des fournitures scolaires et quatre preuves d’envoi d’argent supposément adressés à la mère de sa fille, il n’établit pas contribuer régulièrement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu’il ressort par ailleurs de la décision litigieuse que sa fille réside à La Réunion, tandis qu’il réside à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte en 2008 et qu’il a trois enfants demeurant sur le territoire français, nés en 2009, 2016 et 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant née en 2016 est de nationalité française, tandis que ses deux fils sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, en se bornant à produire quelques tickets de caisse peu probants, deux factures de fournitures scolaires et les justificatifs de quatre virements effectués à la mère supposée de sa fille française, M. A…, qui n’allègue pas résider avec ses enfants, n’établit pas qu’il contribuerait régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A… contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : § (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A…, qui n’allègue pas résider avec ses enfants, n’établit pas contribuer régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, il n’établit pas que sa présence auprès de son fils handicapé serait indispensable. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Peinture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Entreprise
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Trouble visuel
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Colombie ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Grèce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Notification ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Conformité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Immigration
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.